Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 20 novembre 1991), que le journal Z... a fait paraître deux articles dont l'un intitulé " Mon fils handicapé transporté en corbillard " ; qu'estimant ces propos diffamatoires, ou pour le moins fautifs, M. X... et la société Y... (la société) ont demandé la réparation de leur préjudice à M. A..., journaliste, à M. B..., directeur de la publication, et à la société Z... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et la société, alors que dans leurs conclusions ceux-ci se prévalaient, d'une part, d'une intention de nuire par une campagne de dénigrement et, d'autre part, d'une imprudence consistant en une diffusion d'informations non vérifiées et inexactes, distinctes de la diffamation, qu'en considérant qu'elle n'était pas saisie de faits distincts de la diffamation, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que les faits diffamatoires concernaient aussi bien M. X... que sa société et que, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, la demande était irrecevable comme prescrite, la cour d'appel qui relève qu'il n'est pas allégué de faute pouvant être distinguée de la diffamation, énonce à bon droit que seules les règles propres à la diffamation peuvent s'appliquer à l'exclusion des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.