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13/10/1993 | FRANCE | N°92-10617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 1993, 92-10617


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 20 novembre 1991), que le journal Z... a fait paraître deux articles dont l'un intitulé " Mon fils handicapé transporté en corbillard " ; qu'estimant ces propos diffamatoires, ou pour le moins fautifs, M. X... et la société Y... (la société) ont demandé la réparation de leur préjudice à M. A..., journaliste, à M. B..., directeur de la publication, et à la société Z... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et la société, alors que dans leurs conclusions ceux

-ci se prévalaient, d'une part, d'une intention de nuire par une campagne de dénigr...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 20 novembre 1991), que le journal Z... a fait paraître deux articles dont l'un intitulé " Mon fils handicapé transporté en corbillard " ; qu'estimant ces propos diffamatoires, ou pour le moins fautifs, M. X... et la société Y... (la société) ont demandé la réparation de leur préjudice à M. A..., journaliste, à M. B..., directeur de la publication, et à la société Z... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et la société, alors que dans leurs conclusions ceux-ci se prévalaient, d'une part, d'une intention de nuire par une campagne de dénigrement et, d'autre part, d'une imprudence consistant en une diffusion d'informations non vérifiées et inexactes, distinctes de la diffamation, qu'en considérant qu'elle n'était pas saisie de faits distincts de la diffamation, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que les faits diffamatoires concernaient aussi bien M. X... que sa société et que, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, la demande était irrecevable comme prescrite, la cour d'appel qui relève qu'il n'est pas allégué de faute pouvant être distinguée de la diffamation, énonce à bon droit que seules les règles propres à la diffamation peuvent s'appliquer à l'exclusion des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-10617
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Prescription - Prescription de l'action publique - Effet .

PRESSE - Diffamation - Prescription - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 - Application

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Exercice - Diffamation par voie de presse - Eléments du délit - Constatation - Effet

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Prescription - Diffamation par voie de presse - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 - Application - Nécessité

Une personne ayant estimé que des articles de presse contenaient des propos diffamatoires à son encontre et ayant sollicité la réparation de son préjudice, est légalement justifié l'arrêt qui pour rejeter cette demande relève que celle-ci est irrecevable comme prescrite, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, retient qu'il n'est pas allégué de faute pouvant être distinguée de la diffamation et énonce à bon droit que seules les règles propres à la diffamation peuvent s'appliquer à l'exclusion des dispositions de l'article 1382 du Code civil.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 novembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-01-06, Bulletin 1993, II, n° 1, p. 1 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 1993, pourvoi n°92-10617, Bull. civ. 1993 II N° 283 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 283 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10617
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