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13/10/1993 | FRANCE | N°91-45602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-45602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y...
X..., demeurant à Quie Tarascon- sur-Ariège (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. José A..., demeurant ... (Ariège), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien fais

ant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y...
X..., demeurant à Quie Tarascon- sur-Ariège (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. José A..., demeurant ... (Ariège), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée àl'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Da X..., salarié de M. Z..., a été licencié pour faute lourde le 17 mars 1990 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé que, s'il est exact que la lettre de licenciement n'indique pas le motif de celui-ci, il apparaît que le motif a été indiqué au salarié et que le moyen tiré de la non-indication du motif doit être écarté ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Z..., envers M. Da X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45602
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Motif du licenciement - Motif indiqué au salarié - Régularité (non).


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1993, pourvoi n°91-45602


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.45602
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