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13/10/1993 | FRANCE | N°91-45510

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-45510


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société ADT Electro protection service, dont le siège est ... (2ème) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présen

ts : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société ADT Electro protection service, dont le siège est ... (2ème) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 5 mai 1985 par la société ADT Electro protection service en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié pour faute grave le 1er décembre 1986 ;

Sur le premier, deuxième et troisième moyen réunis :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'une faute grave, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas tenu compte des éléments produits par M. X..., alors que, enfin, la lettre de licenciement dispense le salarié de préavis ;

Mais attendu d'abord que la lettre de licenciement invoque l'existence d'une faute grave pour justifier une rupture immédiate des relations de travail ;

Attendu ensuite, qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a relevé que le salarié, qui avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire, avait eu un comportement répréhensible, devant une secrétaire, envers son employeur qui lui adressait des reproches professionnels ; qu'elle a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Que ces moyens ne sont pas fondés ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une commission sur une vente alors, selon le moyen, que la vente avait été réalisée sur le secteur du salarié de sorte qu'en refusant de lui allouer cette commission la cour d'appel a méconnu les termes de son contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la vente litigieuse avait été réalisée à la suite d'une commande qui n'avait pas été prise par le salarié, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société ADT Electro protection service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45510
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), 02 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1993, pourvoi n°91-45510


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.45510
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