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13/10/1993 | FRANCE | N°91-45025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-45025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie marseillaise de réparation, ayant son siège social ... (15e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Georges Y..., domicilié ... (15e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents

: M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bign...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie marseillaise de réparation, ayant son siège social ... (15e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Georges Y..., domicilié ... (15e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Compagnie marseillaise de réparation, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 1er septembre 1959 par la Compagnie marseillaise de réparation, en qualité de chef d'équipe tuyauterie-bord, a été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique autorisé et prononcé le 9 octobre 1984 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1991) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts alors que, selon le moyen, d'une part, conformément à l'article L. 321-2 du Code du travail et de l'article 33 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône, l'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique est libre du choix des intéressés et de la priorité des critères qu'il retient pour ne conserver à son service que les salariés les plus aptes à contribuer au redressement de l'entreprise ; qu'en tenant pour discriminatoire le licenciement de M. Y... dont la valeur professionnelle avait été considérée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir d'organisation comme inférieure à celle de ses collègues, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; alors que, d'autre part, pour l'application de l'article L. 321-2 du Code du travail, l'employeur peut justifier, par tous moyens du critère de détermination de l'ordre des licenciements comme des modalités de choix des salariés concernés ; qu'en se déterminant par le fait que le tableau de notation du personnel établi par l'employeur n'était qu'une photocopie et ne comportait ni référence ni signature pour déclarer ce document dépourvu de toute valeur probante, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu la règle de la liberté de la preuve en ce domaine, a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1315 du Code civil ; et alors enfin, que l'employeur ayant produit aux débats l'attestation établie par M. X..., ingénieur de corporation qui témoignait de ce que, "en sa qualité de responsable des corporations de chaudronnerie et de tuyauterie, la direction m' a demandé l'appréciation de la valeur professionnelle du personnel composant les corporations suscitées" et selon lequel "tous les responsables hiérarchiques ont procédé à la notation du personnel et les

classements communiqués ont été établis, pour chacune des corporations, à partir de ces notations", témoignage d'où il ressortait que l'employeur, comme il le soutenait, avait fait procéder, par les responsables hiérarchiques à l'évaluation professionnelle des salariés pour ensuite procéder à leur notation et à leur classement, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer cette attestation dans ses déclarations claires et précises, déclarer que M. X... avait donné son appréciation après que les responsables aient procédé à la notation et à des classements et que l'attestation "n'authentifie" en rien le tableau et la note attribuée à M. Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a estimé, hors de toute dénaturation, que les pièces produites par l'employeur ne permettaient pas d'établir la moindre aptitude de l'intéressé à celle des salariés qui lui avaient été préférés, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie marseillaise de réparation, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45025
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Ordre des salariés à licencier - Non observation par l'employeur des critères retenus - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1993, pourvoi n°91-45025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.45025
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