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13/10/1993 | FRANCE | N°91-14810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 1993, 91-14810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie Andrée X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1990 par le tribunal d'instance de Valenciennes, au profit :

1 / de M. Daniel Y...,

2 / de Mme Y..., son épouse, demeurant ensemble ... (Nord), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où

étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie Andrée X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1990 par le tribunal d'instance de Valenciennes, au profit :

1 / de M. Daniel Y...,

2 / de Mme Y..., son épouse, demeurant ensemble ... (Nord), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (Valenciennes, 25 avril 1990), statuant en dernier ressort, que les époux Y... ont donné en location un appartement à Mme X... ; qu'après avoir quitté les lieux, Mme X... a fait assigner les époux Y... en remboursement de diverses sommes ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de sa demande en remboursement de la somme de 625,20 francs au titre du trop perçu des loyers, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 23 décembre 1986 n° 86-1290 est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ; qu'en statuant comme il l'a fait, dès lors qu'il constatait que la somme de 625,20 francs, réclamée par Mme X..., correspondait à des pénalités dues pour paiement du loyer avec retard, le tribunal a violé le texte visé au moyen" ;

Mais attendu que la somme due en vertu d'une clause pénale ne revêt pas le caractère d'une amende ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 719,10 francs correspondant à des travaux de robinetterie, le jugement retient que la nécessité de ces divers travaux ne paraît pas justifiée eu égard au contenu du constat d'entrée dans les lieux ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 1 837,80 francs au titre du reliquat du dépôt de garantie outre celle de 120,07 francs d'intérêts sur le dépôt de garantie, le jugement retient que Mme X... a perçu une somme de 1 288,44 francs sur le dépôt de garantie, la différence représentant certains frais et travaux de remise en état des lieux à la sortie de la location ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature des travaux de remise en état, ni leur coût, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 719,10 francs correspondant à des travaux de robinetterie et de celle de 1 837,80 francs au titre du reliquat du dépôt de garantie outre la somme de 120,07 francs d'intérêts sur dépôt de garantie, le jugement rendu le 25 avril 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valenciennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cambrai ;

Condamne les époux Y..., envers le Trésorier Payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Valenciennes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-14810
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le premier moyen) BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Contrat de bail - Clause autorisant le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction au contrat - Application en cas de clause pénale (non).


Références :

Loi 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Valenciennes, 25 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 1993, pourvoi n°91-14810


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14810
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