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13/10/1993 | FRANCE | N°90-44475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-44475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales du Sud-Finistère, dont le siège est 1, avenue de Ti-Douar à Quimper (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale, 1re section), au profit de M. Dominique X..., demeurant 5, place de la Tour d'Auvergne à Quimper (Finistère), défendeur à la cassation ;

En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siÃ

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales du Sud-Finistère, dont le siège est 1, avenue de Ti-Douar à Quimper (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale, 1re section), au profit de M. Dominique X..., demeurant 5, place de la Tour d'Auvergne à Quimper (Finistère), défendeur à la cassation ;

En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse d'allocations familiales du Sud-Finistère, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 23 août 1983 en qualité de responsable d'un centre social par la Caisse d'allocations familiales du Sud-Finistère ; que le 3 mars 1987, la Caisse l'a relevé de ses fonctions et l'a affecté en qualité d'animateur éducateur de prévention à Kerlaeron ; que l'intéressé n'ayant pas rejoint cette affectation, la Caisse a, par lettre du 20 mars 1987, pris acte de la rupture ;

Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 juin 1990) de l'avoir condamnée à payer les indemnités de rupture alors que, selon le moyen, d'une part, la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur lorsque la modification de certaines conditions, refusée par le salarié, a été rendue nécessaire par son fait, même non fautif ; qu'ayant constaté que la réorganisation du centre de Kermoysan avait été rendue nécessaire par le comportement critiquable de M. X... sur le plan de la gestion et son incapacité à maîtriser la situation, l'arrêt infirmatif attaqué n'a déplacé l'imputabilité de la rupture sur la Caisse qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de ses propres constatations ; que la décision infirmative n'est donc pas légalement justifiée au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, comme le soulignait la Caisse dans ses conclusions délaissées, M. X... avait, lors de la réunion de travail du 14 mars 1987 et en présence de témoins, donné son accord pour prendre ses nouvelles fonctions à l'antenne de Kerlaeron dès le lundi 16 mars, de telle sorte qu'il ne pouvait, par sa lettre ultérieure du 19 mars, exiger un retour aux clauses du contrat initial, en refusant de rejoindre sa nouvelle affectation ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, pourtant appuyé par le directeur de la DRASS dans son mémoire d'appel, l'arrêt attaqué, privilégiant à tort les lettres de M. X..., inconciliables avec

l'accord donné, a entaché sa décision infirmative d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que la nouvelle affectation de M. X... constituait une modification des conditions essentielles de son contrat de travail, que l'intéressé avait refusé ; qu'elle a, dès lors, pu décider que la rupture, qui résultait de ce refus, s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... réclame sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'allocations familiales du Sud-Finistère, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Condamne également la Caisse à payer à M. X... la somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44475
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Portée - Licenciement.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1993, pourvoi n°90-44475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.44475
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