AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., demeurant Z... Bray (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Roger Y..., demeurant route de Trouville à Mezidon-Canon (Calvados), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., prétendant avoir été employée à temps complet du mois de septembre 1985 au mois de mai 1987 en qualité d'ouvrière agricole par M. Y..., a cité ce dernier devant la juridiction prud'homale en paiement de salaires, congés payés, indemnités de préavis et de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 26 septembre 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, en retenant que Mme X... ne démontrait pas avoir effectué un nombre d'heures supérieur à celles qu'elle reconnaissait lui avoir été payées, après avoir relevé l'existence d'un contrat de travail entre l'intéressée et M. Roger Y..., ce dont il se déduisait que la salariée travaillait à temps plein pour le compte de l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
alors que, d'autre part, en énonçant que Mme X... n'aurait pu justifier sa cessation d'activité au service de M. Y... qu'à la condition de démontrer qu'elle n'était pas entièrement payée par son employeur, ce qu'elle ne faisait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, que la cour d'appel a relevé, d'une part, que M. Y... avait apporté la preuve de ce que Mme X... avait un autre employeur et qu'ainsi elle était seulement employée par lui à temps partiel, d'autre part, que la salariée n'établissait pas avoir été licenciée ;
D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.