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12/10/1993 | FRANCE | N°93-40714

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 93-40714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., exploitant l'Auberge "chez Nicky", sise au Vieux Moulin à Porticcio (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1990 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (section commerce), au profit de M. Hammed Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le

plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Mer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., exploitant l'Auberge "chez Nicky", sise au Vieux Moulin à Porticcio (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1990 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (section commerce), au profit de M. Hammed Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non- conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-40714
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen - Affirmation de pur fait - Irrecevabilité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 604 et 989

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Ajaccio, 10 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1993, pourvoi n°93-40714


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERMANN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.40714
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