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12/10/1993 | FRANCE | N°92-15014

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1993, 92-15014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Niorto, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'une ordonnance rendue le 16 avril 1992 par le président du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens annexés

au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Niorto, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'une ordonnance rendue le 16 avril 1992 par le président du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la SCP Niorto, de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 16 avril 1992, le président du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SCI Océan, place du Moulin de Conchette à Jard-sur-Mer (Vendée) en vue de rechercher la preuve de la fraude de la SCI Niorto ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI Niorto fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance devant, par elle-même, faire la preuve de sa régularité, le magistrat saisi est tenu d'indiquer les lieux visés dans la demande d'autorisation afin de permettre de vérifier que l'autorisation donnée concerne bien les lieux pour lesquels elle était sollicitée ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée, qui ne précise pas quels lieux étaient visés dans la requête présentée par l'Administration, n'est pas légalement justifiée au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies dans tous les lieux même privés où les documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus dès lors qu'il déclare trouver les renseignements nécessaires dans les informations fournies par l'administration requérante ; qu'en autorisant la visite et saisie dans certains lieux, le juge établit que ces lieux étaient visés par la requête qui lui était présentée et à laquelle il s'est référé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SCI Niorto fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'en déduisant l'existence de présomptions que la société concernée aurait omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures, de circonstances d'où résultait simplement que cette société se serait abstenue de faire des déclarations fiscales, le magistrat du tribunal de grande instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le président du tribunal de grande instance se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SCI Niorto fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que méconnaît les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales le magistrat du tribunal qui autorise les agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies, fût-ce en qualité d'assistants, sans constater que tous avaient au moins le grade d'inspecteur ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée, qui ne précise pas si les agents assistant ceux ayant le grade d'inspecteur, ont eux-mêmes un grade au moins équivalent, a violé les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause, les agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités par le directeur général des Impôts peuvent être assistés par d'autres agents des Impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Niorto, envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15014
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du président du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, 16 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1993, pourvoi n°92-15014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.15014
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