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12/10/1993 | FRANCE | N°92-10121

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1993, 92-10121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial du Sud-Ouest, aux droits du Crédit commercial de France, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel de Pau (audience publique et solennelle), au profit :

1 ) de M. Alain A..., demeurant ... d'Ornon (Gironde),

2 ) de Mme Odette X... veuve de M. A..., prise tant en son nom personnel que comme administratrice légale de sa fille mineure Delphine

A..., ... (Gironde),

3 ) de Mme Martine A... épouse Y..., demeurant ..., appa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial du Sud-Ouest, aux droits du Crédit commercial de France, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel de Pau (audience publique et solennelle), au profit :

1 ) de M. Alain A..., demeurant ... d'Ornon (Gironde),

2 ) de Mme Odette X... veuve de M. A..., prise tant en son nom personnel que comme administratrice légale de sa fille mineure Delphine A..., ... (Gironde),

3 ) de Mme Martine A... épouse Y..., demeurant ..., appartement 12, à Pessac (Gironde),

4 ) de Mme Valérie A... épouse Z..., demeurant ... (Gironde), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit commercial du Sud-Ouest, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts A..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er et 1er-1 de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. Alain A... (le cédant), artisan peintre, a conclu avec le Crédit commercial de France, devenu le Crédit du Sud-Ouest (la banque), une convention de compte courant ;

que par bordereau du 11 mai 1984, établi dans les formes de la loi du 2 janvier 1981, M. A... a cédé à la banque, à titre de garantie des crédits qui lui étaient consentis, les créances d'un montant de 175 804,21 francs qu'il détenait pour paiement de travaux sur le Trésor public ; que le 5 septembre 1984 la banque a notifié la cession au débiteur cédé lequel l'a informée de l'émission et de la notification, le 18 mai 1984, d'un avis à tiers détenteur afférent à des impositions non payées par M. A... ; que le 7 mars 1985 la banque a dénoncé la convention de compte courant et a clôturé le compte dont le solde débiteur s'élevait à 98 082,12 francs ; qu'elle a assigné le cédant en paiement de cette somme en principal et intérêts ; que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu au cours de cette instance a été cassé par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la banque en paiement du solde du compte courant, l'arrêt retient que le banquier ne peut réclamer au cédant le montant de ses créances sans avoir agi au préalable contre le débiteur cédé et que la procédure intentée par la banque en raison de son refus de payer, procédure portant sur la difficulté tenant à l'existence d'un avis à tiers détenteur, est encore pendante devant les juridictions de l'ordre administratif saisies par elle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait qu'une dette soit garantie par la cession d'une créance professionnelle ne saurait, dès lors, que la créance cédée, réclamée par la banque, n'a pas été payée à son échéance, faire obstacle au paiement de la dette garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les défendeurs, envers le Crédit commercial du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10121
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (audience publique et solennelle), 25 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1993, pourvoi n°92-10121


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10121
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