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12/10/1993 | FRANCE | N°91-21319

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1993, 91-21319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude, Georges D...,

2 / Mme Catherine, Cécile, Anne G... épouse D..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine),

3 / M. A..., Louis J...,

4 / Mme Marie-Pierre B..., demeurant ensemble ... (16e),

5 / M. Pierre F...,

6 / Mme Jeanne H... épouse F..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine),

7 / la société anonyme Proteus, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cas

sation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude, Georges D...,

2 / Mme Catherine, Cécile, Anne G... épouse D..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine),

3 / M. A..., Louis J...,

4 / Mme Marie-Pierre B..., demeurant ensemble ... (16e),

5 / M. Pierre F...,

6 / Mme Jeanne H... épouse F..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine),

7 / la société anonyme Proteus, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de la Société à responsabilité limitée d'informatique et de gestion des galeries Z... (SIGT), sise ... (Indre-et-Loire),

2 / de Mme I..., Marguerite, Marie X..., épouse E...
Z...,

3 / de M. Hubert, Arthur, Jacques Z..., demeurant ensemble "Les Belles Rueries", Monnaie (Indre-et-Loire),

4 / de M. Eric, Roger, Michel Z..., demeurant lieudit "La Cantinière", Beaumont-la-Ronce (Indre-et-Loire),

5 / de M. Bertrand, Roger Z..., demeurant manoir de Bourdigal, Monnaie (Indre-et-Loire),

6 / de M. Jacques Z..., demeurant ... (14e),

7 / de M. Claude, Paul, René C..., demeurant ..., Le Chesnay (Yvelines),

8 / de M. Michel, Jean, Arthur C..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux D..., des époux F..., de M. J..., de Mme B... et de la société Proteus, de Me Choucroy, avocat de la SIGT, des consorts Z... et C..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 18 juin 1991), que, par convention en date du 23 décembre 1987, M. D... a acquis pour lui-même ou toute autre personne qu'il se substituerait, la totalité des actions de la société anonyme Lemarie-Foucher de la société à responsabilité limitée d'informatique et de gestion des galeries Duthoo-Tours (la SIGT), actionnaire principal, et des autres actionnaires dont celle-ci se portait fort, au prix fixé provisoirement à 3 180 000 F, la valeur définitive devant être fixée au plus tard le 31 mars 1988, date de l'arrêté des comptes de l'exercice 1987 ; qu'il était prévu un premier versement au 20 janvier 1988 au plus tard, puis deux autres versements, l'un au 31 mars 1988 et l'autre au 3 janvier 1989, dont le montant devait être fixé en fonction de l'arrêté des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la société au 31 mars 1988 ; que la SIGT, Mme Z..., MM. Hubert, Eric, Bertrand et Jacques Z..., ainsi que MM. Claude et Michel C... (les consorts Z...), ont assigné les époux D..., les époux F..., M. J..., Mme B... et la société anonyme Proteus (les consorts D...) aux fins de les voir condamner à leur verser le deuxième acompte dont le montant réclamé était contesté et n'avait pas été payé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts D... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que le prix de cession des actions litigieuses devait être fixé d'après les chiffres de l'exercice 1987, sans tenir compte d'une provision qui, selon eux, aurait dû être constituée dès cette année-là pour des licenciements intervenus au mois de janvier 1988, alors, selon le pourvoi, que les acquéreurs faisaient valoir que dès l'année 1987 le volume des commandes s'avéra inexistant et ne pouvait donc assurer la poursuite normale de l'activité en 1988, à quoi s'ajoutait le fait que la société avait de très mauvais résultats, ce qui avait pour effet de rendre nécessaires et inéluctables dès 1987 les licenciements prononcés l'année suivante ;

qu'ainsi, en considérant que les acquéreurs ne rapportaient pas cette preuve tout en laissant sans réponse ce chef de conclusion l'offrant précisément et concrètement, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la convention des parties ne faisait aucune mention d'éventuels licenciements ni ne prévoyait que leur coût serait déductible de la valeur de cession, qu'il ressortait du rapport du commissaire aux comptes de la société Lemarie-Foucher que ces licenciement n'étaient la conséquence d'aucune décision prise en 1987 et ne faisaient suite à aucune annonce au personnel, en 1987, de semblables mesures, que les consorts D... n'avaient fait parvenir que la copie d'un document imprimé, la norme comptable internationale 10, d'ordre général et n'ayant aucun rapport avec l'affaire objet du litige, ainsi que l'avis tout théorique d'un consultant concluant au caractère nécessaire et inéluctible des licenciements dès avant la fin de l'exercice 1987, et que la preuve de ce double caractère, au moins à la fin de l'année 1987, n'était cependant pas rapportée ;

qu'ayant en outre relevé que les juges du fond n'avaient pas à pallier la carence des nouveaux actionnaires de la société Lemarie-Foucher dans l'administration de la preuve, la cour d'appel

a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts D... font encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le prix de cession devait être fixé d'après les chiffres de l'exercice 1987 sans qu'il n'ait été démontré que la société avait procédé à des soldes massifs, ce qu'elle s'était interdit de faire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes des articles 2 et 3 du décret du 26 novembre 1962, les soldes exceptionnels tendent nécessairement à l'écoulement de tout ou partie du stock, tout comme les liquidations ; qu'aussi, après avoir constaté que la société Lemarie-Foucher s'était interdite toute opération de "soldes massifs ou de braderies" et que cette dernière s'était néanmoins livrée selon les propres termes de sa réclame à des "soldes exceptionnels", lesquels tendaient donc nécessairement à l'écoulement de tout ou partie du stock après autorisation administrative, la cour d'appel, qui a considéré que malgré cette interdiction, prévue au bénéfice des cessionnaires, la société avait pu se livrer à de telles opérations sans que soit méconnue la convention litigieuse, a dénaturé les termes clairs et précis de la réclame émise au mois de décembre 1987 et partant, violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les cessionnaires faisaient valoir dans des conclusions laissées sans réponse que les cédants avaient fait preuve de mauvaise foi en s'interdisant en apparence de procéder à des soldes portant sur des quantités massives dans l'intérêt des cessionnaires, afin de ne pas modifier la valeur de l'actif net hors stock par accroissement de la trésorerie compte tenu des accords projetés, tout en vendant une quantité considérable de marchandises à prix réduit le même jour ; qu'en laissant ainsi sans réponse ce moyen de nature à modifier le sens de la décision, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'appréciation de la portée d'un document à titre d'élément de preuve, sans reproduction inexacte de ses termes, n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen de grief de dénaturation ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que lors de la réunion de son conseil d'administration du 11 décembre 1987, la société Lemarie-Foucher avait indiqué expressément vouloir conserver sa liberté de gestion jusqu'au 31 décembre 1987, l'objectif annoncé dans le procès-verbal des délibérations étant la diminution progressive des stocks jusqu'à la fin de l'année, ce qui a été fait, l'état des stocks démontrant que ceux-ci avaient été en diminution de plus en plus importante à partir du mois de mai 1987 par rapport à l'année 1986, et aucune autorisation administrative pour des soldes massifs n'ayant été demandée ; que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts D... font enfin grief à l'arrêt d'avoir décidé que le prix de cession devait être fixé d'après les chiffres de l'exercice 1987 sans que ce dernier n'ait à être corrigé en fonction des actes de concurrence déloyale invoqués par les cessionnaires à l'encontre des cédants et anciens dirigeants de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la concurrence déloyale constitue une faute qui peut être sanctionnée sur le fondement de la responsabilité délictuelle en l'absence de toute stipulation contractuelle ; qu'ainsi, en énonçant qu'il importait peu de savoir si le magasin concurrent avait été ouvert avant ou après la cession dès lors que les cédants ne s'étaient pas interdits de devenir des concurrents de la société transmise, sans rechercher si cette circonstance rapprochée des autres faits invoqués par les cessionnaires, n'était pas de nature à démontrer l'existence d'une faute délictuelle imputable aux cédants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regad de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les acquéreurs faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que le jugement était critiquable en ce qu'il comportait une erreur importante concernant la création du magasin Franck et Fils, lequel était un magasin concurrent de celui exploité par la société Lemarie-Foucher ; qu'ainsi en énonçant que les acquéreurs ne critiquaient pas la motivation du tribunal selon laquelle les clientèles de l'un et l'autre commerce n'étaient pas les mêmes eu égard aux articles proposés à la vente, alors que ces derniers revendiquaient l'existence d'une concurrence déloyale manifeste qui ne pouvait prendre appui que sur une identité de clientèle et de produits soumis à la vente, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions des acquéreurs signifiées le 25 octobre 1989, spécialement page 9, et partant, violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la méconnaissance du contenu des conclusions, sans reproduction inexacte de leurs termes, ne peut être invoquée par un grief de dénaturation ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que peu importait la date d'ouverture du magasin Franck et Fils puisqu'il n'avait pas été signé de clause de non-concurrence entre les parties, que les articles vendus dans le magasin Franck et Fils ne s'adressaient pas à la même clientèle et que le prétendu "débauchage" de Mme Y... n'était que l'exécution de la convention du 23 décembre 1987 qui réservait le cas de cette employée, l'arrêt estime que le reproche d'absence de commande de la part des anciens dirigeants de la société Lemarie-Foucher pour le début de l'année 1988 n'était pas établi faute pour les consorts D..., qui détenaient les archives et livres de la société, de produire un état comparatif desdites commandes, mais qu'en revanche, en rapprochant les chiffres des achats faits en janvier et février des années 1987 et 1988, il apparaîssait que de nombreuses livraisons avaient été effectuées en janvier et février 1988 ; qu'ainsi, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ;

Que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en la première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21319
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), 18 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1993, pourvoi n°91-21319


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21319
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