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12/10/1993 | FRANCE | N°91-20109

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1993, 91-20109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maxime Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de :

- la société à responsabilité limitée Les Orangers,

- la société à responsabilité limitée Saga,

- la société à responsabilité limitée Vidis,

- la société anonyme Solari, désigné à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 20 juin 1986 ;<

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maxime Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de :

- la société à responsabilité limitée Les Orangers,

- la société à responsabilité limitée Saga,

- la société à responsabilité limitée Vidis,

- la société anonyme Solari, désigné à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 20 juin 1986 ;

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de :

1 ) M. X..., demeurant Le Berlioz, avenue des Dames Blanches à Antibes (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CGS, commerce gestion et services, désigné à ces fonctions suivant le jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 12 février 1988,

2 ) M. Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société à responsabilité Cadis, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y... et de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même code ;

Attendu, que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CGS, a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce ayant accueilli la demande de M. Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Les Orangers, Saga, Vidis et Solari, tendant àl'annulation des actes de cession passés entre la société CGS, en cours de formation, et les sociétés Vidis, Saga, Les Orangers, Sport sud et Solari ; que M. X... et M. Z..., administrateur ad hoc de la société Cadis, assigné à ce titre en intervention forcée dans la procédure, ont conclu postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

Attendu que la cour d'appel a, par le même arrêt, révoqué cette ordonnance et débouté M. Y... de sa demande ; qu'en procédant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... et M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20109
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), 26 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1993, pourvoi n°91-20109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20109
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