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12/10/1993 | FRANCE | N°91-19963

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1993, 91-19963


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12ème), en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1991 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2ème chambre), au profit :

1 / de M. A... Roger,

2 / de Mme B..., épouse A...
X..., demeurant ensemble Hameau de Stors à L'Y... Adam (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son

pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12ème), en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1991 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2ème chambre), au profit :

1 / de M. A... Roger,

2 / de Mme B..., épouse A...
X..., demeurant ensemble Hameau de Stors à L'Y... Adam (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. Z... général des Impôts, de Me Roger, avocat des époux A..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement déféré que les époux A..., propriétaires d'un ensemble immobilier à Colombes, ont déclaré ce terrain au titre de l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1982 à 1985 pour une valeur de 10 000 000 francs ; qu'au cours de deux procédures d'expropriation portant sur une partie de ce terrain, la cour d'appel de Versailles, par deux arrêts du 8 décembre 1986, a fixé les indemnités d'expropriation à un montant sensiblement inférieur à celui de la valeur vénale déclarée par les époux A... ; que ceux-ci ont réclamé auprès de l'administration des Impôts la restitution d'une somme totale de 418 702 francs au titre de l'impôt dû pour les années 1982 à 1985, en faisant valoir que la valeur vénale du terrain pour cette période devait être fixée au montant des indemnités d'expropriation ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour accueillir la demande de restitution, le tribunal a relevé que "la valeur vénale réelle 1982, 1983, 1984 et 1985 ne fait l'objet d'aucune estimation sérieuse de la part de l'administration des Impôts" ; qu'en statuant ainsi, alors que le contribuable supporte la charge de la preuve lorsque l'imposition est établie conformément aux énonciations de sa déclaration, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'ancien article 885-5 du Code général des impôts, applicable en la cause, et l'article 761 du même Code ;

Attendu que la valeur vénale réelle, d'après laquelle les immeubles étaient estimés pour la liquidation de l'impôt sur les grandes fortunes, était constituée par le prix qui pouvait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour du fait générateur de l'impôt, compte tenu de l'état dans lequel se trouvait le bien ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, le tribunal a retenu que les arrêts de la cour d'appel de Versailles fixant le montant des indemnités d'expropriation constituent "une base sérieuse d'évaluation" non seulement au 1er janvier 1985 mais également au 1er janvier des années précédentes, "la valeur vénale réelle des biens pour ces années étant sûrement en fait inférieure puisque le marché immobilier a pris de la valeur de 1982 à 1985" ;

Attendu qu'en se prononçant par ces seuls motifs, alors qu'il lui appartenait de rechercher pour chaque exercice la valeur vénale réelle de l'immeuble en cause dans son état de fait et de droit au jour du fait générateur de l'impôt, et non de retenir le montant d'indemnités d'expropriation fixé postérieurement, fût-il inférieur à la valeur déclarée initialement, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;

Condamne les époux A..., envers M. Z... général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19963
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Valeur des biens immobiliers - Montant de l'indemnité d'expropriation (non).

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Preuve de la valeur vénale - Charge incombant au contribuable lorsque l'imposition est établie conformément à sa déclaration.


Références :

CGI 761, 885-5 ancien
Livre des procédures fiscales R194-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1993, pourvoi n°91-19963


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19963
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