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12/10/1993 | FRANCE | N°91-19533

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1993, 91-19533


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par de la société Synergie, société anonyme, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1993 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :

1 ) l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Lot-et-Garonne, URSSAF, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),

2 ) la société SADEFA, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), dÃ

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par de la société Synergie, société anonyme, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1993 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :

1 ) l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Lot-et-Garonne, URSSAF, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),

2 ) la société SADEFA, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Synergie, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF du Lot-et-Garonne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Agen, 20 juin 1991) que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lot-et-Garonne (l'URSSAF) a fait procéder à deux saisies-arrêts entre les mains de la société Sadefa, les 6 octobre et 14 novembre 1989, pour obtenir le paiement d'une créance qu'elle détenait sur la société Analog-Main d'oeuvre temporaire (la société Analog) ; que la société Synergie, qui avait acquis le fonds de commerce de travail temporaire de la société Analog, par acte du 5 octobre 1989 avec effet au 1er juillet de la même année, a contesté la validité des saisies-arrêts en faisant valoir que les sommes dues par la société Sodefa et qui avaient fait l'objet des mesures conservatoires correspondaient à des prestations postérieures au 1er juillet 1989 et constituaient donc des créances à son profit et non à celui de la société Analog ;

Attendu que la société Synergie reproche à l'arrêt d'avoir validé les saisies-arrêts litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe du contradictoire ; que pour refuser d'ordonner la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées par l'URSSAF, créancière de la seule société Analog, entre les mains de la société Sadefa sur des sommes que cette dernière devait à la société Synergie au titre de prestations que celle-ci lui avait fournies postérieurement à la date de la cession fixée au 1er juillet 1989 par les parties contractantes, la cour d'appel a déclaré d'office, en se fondant sur les dispositions du décret du 30 mai 1984 relatives au registre du commerce, que la société Analog ne pouvait opposer à l'URSSAF sa perte de qualité d'exploitant du fonds qu'à partir de sa radiation audit registre intervenue le 7 mars 1990 et qu'en outre c'était elle qui était créancière, et non pas la société Synergie des sommes dues par la société Sadefa ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, régulièrement signifiées le 24 juillet 1990, la société Synergie avait fait valoir qu'elle avait adressé deux factures à la société Sadefa les 30 août et 30 septembre 1989 relatives à la mise à disposition de cette dernière du personnel temporaire, pour un montant de 340 968,57 francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir que la société Synergie était seule créancière de cette somme et non pas la société Analog qui avait cessé son activité à partir du 1er juillet 1989, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'URSSAF ayant conclu que la cession du fonds n'était opposable aux tiers que du jour de l'insertion de l'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, la question de la date à partir de laquelle la cessation d'activité de la société Analog pouvait lui être opposée était dans le débat ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que cette date était celle de la mention au registre du commerce de la cessation par la société Analog de l'activité correspondant au fonds cédé, soit le 7 mars 1990, la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen tiré de l'existence de factures adressées par la société Synergie à la société Sodefa et relatives aux prestations litigieuses, dès lors qu'il n'était pas discuté que celles-ci avaient eu lieu avant la date précitée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Synergie, envers l'URSSAF du Lot-et-Garonne et la société SADEFA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19533
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMERçANT - Registre du commerce - Radiation - Cessation d'activité - Mention au registre - Date d'effet à l'égard des tiers.


Références :

Décret 84-406 du 30 mai 1984 art. 64 et 66

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 20 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1993, pourvoi n°91-19533


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19533
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