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12/10/1993 | FRANCE | N°91-19518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1993, 91-19518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. le receveur des Impôts de Pointe-à-Pitre, chargé du recouvrement, domicilié en ses bureaux Parc de la Préfecture, à Basse-Terre (Guadeloupe),

2 ) M. le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe, domicilié en ses bureaux Parc de la Préfecture, à Basse-Terre (Guadeloupe),

3 ) M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux quai de Bercy, bâtiment E, à Paris (12ème), en cas

sation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. X......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. le receveur des Impôts de Pointe-à-Pitre, chargé du recouvrement, domicilié en ses bureaux Parc de la Préfecture, à Basse-Terre (Guadeloupe),

2 ) M. le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe, domicilié en ses bureaux Parc de la Préfecture, à Basse-Terre (Guadeloupe),

3 ) M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux quai de Bercy, bâtiment E, à Paris (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. X... Paulin, demeurant ..., à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Foussard, avocat du receveur des Impôts de Pointe-à-Pitre, du directeur des services fiscaux de la Guadeloupe et du directeur général des Impôts, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 122 et 126 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le moyen, tiré du défaut de qualité du directeur des services fiscaux pour agir sur le fondement de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, est une fin de non-recevoir susceptible d'être régularisée en cause d'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., gérant de la société à responsabilité limitée Snack-Bar, en liquidation des biens, a été condamné solidairement au paiement des impositions et pénalités dues par la société par jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 6 octobre 1988 à la suite d'une assignation délivrée "à la requête de l'administration des Impôts représentée par le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe et le receveur des Impôts de Pointe-à-Pitre" ; que le receveur principal des Impôts de Pointe-à-Pître, en qualité de comptable chargé du recouvrement, est intervenu en cause d'appel pour exercer personnellement au nom de l'Etat l'action tendant au recouvrement des impôts qui lui était confié ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de l'assignation délivrée initialement et du jugement du 6 octobre 1988, la cour d'appel a relevé que l'action introduite par l'administration des Impôts, personne inexistance en droit et qui ne peut représenter l'Etat en justice, ni se faire représenter, constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile et ne saurait être régularisée en appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation avait été délivrée à la requête "de l'administration des Impôts représentée par le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe", et que, dès lors, seule une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité pouvait être opposé à cette action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. Y..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19518
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Assignation - Défaut de qualité pour agir - Irrégularité de fond (non) - Fin de non-recevoir - Régularisation en appel.


Références :

Livre des procédures fiscales L266
Nouveau code de procédure civile 122 et 126

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 28 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1993, pourvoi n°91-19518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19518
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