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12/10/1993 | FRANCE | N°91-19456

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1993, 91-19456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Hubo, dont le siège est à Henin Beaumont (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de :

1 / M. Jean-Marie X..., demeurant à Solesmes (Nord), ...,

2 / la Coopérative agricole du syndicat d'Arras, dont le siège social est à Arras (Pas-de-Calais), 1 à 7, Grand Place, défendeurs à la cassat

ion ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Hubo, dont le siège est à Henin Beaumont (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de :

1 / M. Jean-Marie X..., demeurant à Solesmes (Nord), ...,

2 / la Coopérative agricole du syndicat d'Arras, dont le siège social est à Arras (Pas-de-Calais), 1 à 7, Grand Place, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Hubo, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Coopérative agricole du syndicat d'Arras, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 20 juin 1991), que la société Hubo, qui projetait l'ouverture d'un magasin dans le cadre d'un contrat de franchise au profit de M. X..., après avoir noué des contacts avec la Coopérative agricole du syndicat d'Arras (CASA), qui disposait d'un local lui appartenant, a fait connaître à celle-ci le cahier des charges des travaux à exécuter ; qu'un accord de location était conclu entre M. X... et la CASA, qui concernait les travaux d'équipement ; que la société Hubo et M. X... faisaient alors connaître à la CASA qu'il était mis fin à l'accord de location ; que la CASA a assigné la société Hubo et M. X... aux fins de résolution de la convention de location intervenue entre elle-même et M. X... et en paiement de dommages-intérêts ; que M. X... a reconventionnellement demandé la condamnation de la société Hubo au paiement de dommages-intérêts pour rupture unilatérale par la société Hubo du contrat de franchise ;

Attendu que la société Hubo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts à la CASA, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la rupture de pourparlers du seul fait de la défaillance de la condition mixte à laquelle était suspendue la conclusion du contrat ne suffit pas à engager la responsabilité du tiers de la volonté duquel dépendait cette condition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la conclusion d'un contrat de franchise entre la société Hubo et M. X... constituait une condition mixte de l'engagement de ce dernier de prendre à bail le local appartenant à la CASA, laquelle ne pouvait se méprendre sur l'existence de cette condition ; qu'ainsi, en retenant que la rupture des pourparlers menés en vue de la conclusion du contrat de bail entre M. X... et la CASA, dès lors qu'elle était motivée par la décision de la société Hubo de ne plus ouvrir le point de vente à

Bapaume, compte tenu du résultat négatif d'une étude de marché, constituait de la part de celle-ci un abus constitutif d'une faute envers la CASA, l'arrêt a violé les articles 1171 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la responsabilité de l'auteur de la rupture de pourparlers ne peut être retenue que si celui-ci a fait preuve d'une volonté de nuire en poursuivant ces pourparlers ou a agi avec mauvaise foi au cours de la négociation ; qu'ainsi, en se bornant à retenir que le fait pour la société Hubo d'avoir fait part tardivement à la CASA de l'impossibilité pour elle d'ouvrir un point de vente à Bapaume en invoquant une étude de marché plus que négative, alors que les pourparlers étaient avancés et que la CASA avait engagé des frais pour respecter le "planning", constituait une légèreté caractérisant un abus fautif, sans relever aucun fait de nature à établir l'intention de nuire ou, à tout le moins, la mauvaise foi de la société Hubo dans la conduite des pourparlers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, que seul le préjudice dont la preuve est établie par la victime peut faire l'objet de réparation ; qu'ainsi, en retenant qu'il est "équitable" de fixer à la somme de 100 000 francs le montant des dommages-intérêts dus par la société Hubo à la CASA, tout en relevant, d'un côté, que cette dernière n'apporte aucun renseignement sur la perte de loyer qu'elle aurait subie, ni sur la durée pendant laquelle elle n'aurait pu procéder à la location de son immeuble et, d'un autre côté, que les travaux d'aménagement effectués par elle lui demeurant acquis, la CASA ne pouvait en solliciter le remboursement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il n'apparaît ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Hubo ait soutenu devant la cour d'appel que la rupture des pourparlers dépendait d'une condition mixte à laquelle était suspendue la conclusion du contrat de franchise, ni que l'arrêt ait relevé d'office ce moyen de droit ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la CASA et la société Hubo avaient échangé des courriers dont il résultait que la seconde avait adressé à la CASA un cahier des charges des travaux à exécuter en assurant celle-ci de la continuation de l'exploitation en cas de nécessité et avait confirmé la prise en location par M. X..., l'arrêt retient que la société Hubo, qui avait imposé à la CASA d'effectuer des travaux de mise en état selon un rythme très rapide, avait brutalement et unilatéralement rompu les pourparlers ;

que, de ces appréciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire, sans avoir à caractériser l'existence de la mauvaise foi ou d'une intention de nuire, que la société Hubo avait agi avec légèreté constitutive d'une faute dont elle devait réparer les conséquences ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts résultant du comportement fautif de la société Hubo, écartant les prétentions de la CASA lorsqu'elle les estimait injustifiées ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hubo, envers M. X... et la Coopérative agricole du syndicat d'Arras, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19456
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre civile), 20 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1993, pourvoi n°91-19456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19456
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