La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1993 | FRANCE | N°91-19364

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1993, 91-19364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Doucet, société anonyme dont le siège social est ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de la société Agrotech, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Villefranche d'Allier, La Pépinière (Allier), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Doucet, société anonyme dont le siège social est ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de la société Agrotech, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Villefranche d'Allier, La Pépinière (Allier), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Doucet, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Agrotech, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Doucet, qui fabrique et commercialise des évacuateurs de fumier, a assigné en dommages-intérêts la société Agrotech en lui imputant des agissements constitutifs de concurrence déloyale pour avoir, selon elle, reproduit servilement les appareils qu'elle fabrique et en utilisant, en outre, sa documentation technico-commerciale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Doucet, la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il n'y avait pas eu copie servile de la part de la société Agrotech, cette dernière société commercialisant un produit qui comporte des modifications techniques par rapport à l'évacuateur fabriqué par la société Doucet ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé par la société Doucet, s'il n'y avait pas eu utilisation par la société Agrotech de "la documentation, les croquis, les plans, les clichés, livrets de mise en route, livrets de scellement et tous autres documents élaborés par la société Albert Rimogne et acquis par la société Doucet, ainsi que les planches et les dessins mis au point" par cette entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

REJETTE la demande présentée par la société Agrotech sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Agrotech, envers la société Doucet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19364
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (3e chambre), 26 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1993, pourvoi n°91-19364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19364
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award