AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Z... Toufic,
2 ) Mme Z... Toufic, demeurant tous deux ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre A), au profit de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Cameroun "BICIC", ayant son siège avenue du Président El Hakj Ahmajou Ayido (Yaounde) Cameroun, défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- Mme Alarmany A... veuve en premières noces de M. Y..., épouse de M. Moulaid X..., demeurant ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux Z... Toufic, de Me Vincent, avocat de la BICIC, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Z... Toufic se sont portés cautions auprès de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Cameroun (la BICIC) des engagements de la société Z... Toufic ; que cette société a obtenu de la banque l'escompte de plusieurs lettres de change acceptées par M. Y..., lequel en a laissé plusieurs impayées à son décès ; que la banque, après avoir quelques années plus tard contre-passé les effets, a alors réclamé à M. et Mme Z... Toufic le paiement du montant, ainsi devenu débiteur, du compte de la société ; que ceux-ci ont contesté l'exactitude du compte présenté, en prétendant qu'y avaient été omises l'inscription de certains versements de la veuve du tiré et celle du montant de divers autres effets remis à l'escompte par la société ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en se bornant, pour répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme Z... Toufic contestaient l'exactitude du compte, à énoncer que les relevés produits par eux concernaient des opérations étrangères au litige, sans préciser pourquoi elles n'avaient pas à être inscrites au compte, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la BICIC, envers les époux Z... Toufic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.