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12/10/1993 | FRANCE | N°91-18074

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1993, 91-18074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1991 par le tribunal de grande instance de Grasse (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée sel

on l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1991 par le tribunal de grande instance de Grasse (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Grasse, 28 mars 1991), que l'administration des Impôts a estimé insuffisante l'évaluation faite par M. X... de sa villa sise au Cap d'Antibes pour l'établissement de l'assiette de ses biens soumis à l'impôt sur les grandes fortunes au titre des années 1982 à 1985 et a opéré un redressement correspondant à une valeur de 15 000 francs au mètre carré ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du complément d'impôt résultant du redressement, après avoir procédé à des comparaisons avec deux villas de la même agglomération, alors, selon le pourvoi, que l'impôt sur les grandes fortunes est assis et calculé selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès, ce qui aboutit à établir la valeur vénale réelle des immeubles ; que ceci impose un examen de l'ensemble de la propriété dont la valeur doit être estimée ; qu'un simple calcul du prix au mètre carré de la surface habitable n'est pas suffisant ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir que sa villa avait été largement suréévaluée ;

qu'elle n'avait qu'une salle de bains ; que la vue de mer était très réduite et le terrain particulièrement en pente ; qu'il n'avait pas de piscine ; qu'en se contentant de se référer au prix de vente de deux villas par le seul motif qu'elles seraient situées sur le Cap d'Antibes, dont une sur le même boulevard que celle de M. X... ;

qu'une n'a pas de piscine et qu'elles ont des superficies de terrain et habitables inférieures à celle de M. X..., sans examiner concrètement la qualité de la maison de M. X..., en particulier le fait qu'elle est moins luxueuse extérieurement que les maisons servant de termes de comparaison, que le terrain était en pente, qu'elle était de qualité standard et que sa maison ne comportait qu'une seule salle de bains, le Tribunal, qui s'est contenté d'une motivation sommaire en fonction de la valeur au mètre carré, n'a pas légalement sa décision au regard des articles 761, 885 D et T du Code général des impôts ;

Mais attendu que, pour fixer comme il a fait la valeur de la villa litigieuse, le tribunal a procédé à un examen concret de cette villa, en prenant en considération certaines de ses caractéristiques et en minorant cette valeur relativement à celle des éléments de comparaison fournis, pour des raisons qu'il a énoncées ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18074
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse (1re chambre), 28 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1993, pourvoi n°91-18074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18074
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