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12/10/1993 | FRANCE | N°91-17983

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1993, 91-17983


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société anonyme Concurrence, dont le siège social est sis à Paris (8e), 19, place de la Madeleine,

2 ) la société anonyme Jean Chapelle, dont le siège social est sis à Paris (6e), ...,

3 ) la société anonyme Semavem, dont le siège social est sis à Montvendre (Drôme), Les Molières, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section concurrence)

, au profit :

1 ) de la société anonyme Sony France, dont le siège social est sis à Paris (17...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société anonyme Concurrence, dont le siège social est sis à Paris (8e), 19, place de la Madeleine,

2 ) la société anonyme Jean Chapelle, dont le siège social est sis à Paris (6e), ...,

3 ) la société anonyme Semavem, dont le siège social est sis à Montvendre (Drôme), Les Molières, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section concurrence), au profit :

1 ) de la société anonyme Sony France, dont le siège social est sis à Paris (17e), ...,

2 ) de la société Camif, dont le siège social est sis à Trévins de Chauray, Niort (Deux-Sèvres),

3 ) de M. le ministre chargé de l'Economie, des Finances et du Budget, dont les bureaux sont sis à Paris (12e), boulevard de Bercy, défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés Concurrence, Jean Chapelle et Semavem, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sony France, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Camif, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, hors de cause la société Camif à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1991), que les sociétés Concurrence, Jean chapelle et Semavem, spécialisées dans la vente de produits dits d'électronique de divertissement, ont saisi de 1987 à 1989 le Conseil de la concurrence de pratiques qu'elles estimaient discriminatoires à leur égard, émanant de la société Sony France ; qu'il a été fait partiellement droit à ces recours, le Conseil ayant condamné la société Sony France à une sanction pécuniaire d'un million de francs pour avoir accordé à certains distributeurs des accords de distribution ne reposant pas sur des critères objectifs contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en revanche, le Conseil n'a pas retenu comme discriminatoire les autres pratiques dénoncées par les trois sociétés ;

Attendu que les trois sociétés font grief à l'arrêt de s'être prononcé sur les moyens tirés de la violation des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à se prononcer sur les moyens tirés de la violation de l'ordonnance du 1er décembre 1986, sans rechercher, comme l'y avaient invité les sociétés dans leurs écritures, si les faits et pratiques compris entre avril 1984 et décembre 1986, et en particulier ceux relatifs à l'application des conditions de vente Sony et la répartition de la pénurie, n'avaient pas pour objet et effet de fausser le jeu de la concurrence, au sens de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les faits antérieurs à l'ordonnance du 1er décembre 1986 avaient été examinés par le rapporteur et par le Conseil qui avaient vérifié l'ensemble des pratiques dénoncées pour la période comprise entre les mois de novembre 1984 et avril 1986 ; que la cour d'appel, après avoir examiné les pièces qui lui étaient soumises, a estimé que les griefs de refus de vente, de retards de livraison ou de position dominante n'étaient pas fondés au regard de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;

qu'en ce qui concerne les autres griefs, elle a approuvé le Conseil de les avoir examinés en leur "ensemble" avec les griefs dénoncés pour la période postérieure à l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

qu'ainsi, la cour d'appel, qui a vérifié dans le détail la licéité des conditions de vente "proposées par la société Sony France depuis 1984", répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les trois sociétés reprochent en outre à l'arrêt de ne pas avoir retenu l'état de dépendance économique dans lequel elles se trouvaient à l'égard de la société Sony France alors, selon le pourvoi, qu'en énonçant que l'état de dépendance économique aurait été caractérisé par l'impossibilité de s'approvisionner en produits substituables, la dépendance absolue d'assortiment, l'absence de produits techniquement interchangeables, sans rechercher si, compte tenu de la notoriété de la marque Sony, de sa part significative du marché en cause, des chiffres d'affaires réalisés sur le matériel Sony par les sociétés requérantes, de la situation du marché et des intérêts propres d'un discounter, le recours à d'autres produits substituables, en ce qu'il interdisait au distributeur de présenter à sa clientèle un assortiment des produits des marques notoires en matière de matériel télévision, hi-fi, vidéo, et en ce qu'il laissait aux concurrents la possibilité de réaliser des marges élevées sur des marques protégées, constituait pour le distributeur une possibilité effective suffisante et supportable, et n'entraînait pas pour lui de tels inconvénients qu'en serait gravement compromise sa capacité compétitive, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 8-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que, par une appréciation motivée et souveraine, la cour d'appel a retenu que les produits Sony ne se détachaient pas de manière significative et durable d'autres produits occupant des positions dominantes ; qu'ayant constaté la substituabilité de ces produits et la possibilité pour les trois sociétés de pouvoir opter pour une meilleure diversification de leurs sources d'approvisionnement, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le trosisième moyen :

Attendu que les trois sociétés font encore grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leurs recours alors, selon le pourvoi, que les sociétés avaient montré que, par le jeu cumulé des remises quantitatives liées à des seuils inaccessibles pour certains revendeurs indépendants et de remises qualitatives liées à des services à rendre sur les lieux de vente également impossibles pour des revendeurs indépendants, certaines formes de vente, comme la vente "cash and carry", se trouvaient pénalisées d'un déficit de remise tel qu'elles étaient placées hors marché ; qu'en se bornant à affirmer, après le conseil de la concurrence, qu'il était toujours loisible au distributeur d'offrir les services rémunérés par le fournisseur pour bénéficier des remises, et que le fournisseur pouvait également, par le jeu des remises qualitatives et quantitatives, éliminer du marché certains types de commerce comme par le biais d'un réseau sélectif, la cour d'appel a méconnu la liberté d'accès au marché de tous les types de commerce et a cautionné la possibilité pour les fournisseurs de créer, hors des conditions légales, des réseaux sélectifs visant àéliminer certains revendeurs indépendants de taille petite ou moyenne pratiquant des ventes à services réduits, privant sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'ayant vérifié concrètement que, par le jeu cumulé des remises quantitatives et qualitatives accordées par la société Sony France, puisque ces remises étaient définies de façon objective à l'égard de tous les distributeurs, ceux-ci pouvaient déterminer de façon autonome leur politique de prix de revente sans qu'il fut porté atteinte à leur liberté de fixer les prix à l'égard de leurs clients, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les trois sociétés reprochent, de plus, à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, qu'est prohibé le fait pour un fournisseur de donner un caractère conditionnel différé à ses ristournes et de prévenir par ce moyen, de la part de ses distributeurs, toute possibilité de vente au-dessous du prix facturé, sous peine de se voir éventuellement reprocher ensuite une vente à perte, le prix facturé étant ainsi indirectement imposé comme prix minimum, une telle pratique ayant pour effet de maintenir un niveau artificiellement élevé des prix de vente au détail et de rendre impossible la revente avec une marge bénéficiaire réduite ; qu'est conditionnelle différée une remise qui n'est pas acquise en son principe ou qui n'est pas chiffrable au jour de la vente ; qu'il résultait des conditions générales de vente Sony et des écritures des sociétés que la société Sony pratiquait des remises qualitatives conditionnelles différées, conditionnelles et aléatoires, qui dépendaient de services à rendre ultérieurement pendant la durée d'un trimestre -c'est-à-dire d'événement futurs-, et qui étaient soumises à des critères laissant place à l'appréciation future du fournisseur, ce qui interdisait que ces remises puissent être considérées comme acquises en leur principe au jour de la vente ; que la société Sony pratiquait des remises quantitatives différées, dépendant de la ralisation d'objectifs quantitatifs en fin de période qui constituaient des événements futurs et aléatoires puisque dépendant des achats des distributeurs soumis aux aléas de la conjoncture future mais aussi de l'existence de stocks suffisants du fournisseur, ce qui interdisait que ces remises puissent être considérées comme acquises et chiffrables au jour de la vente ;

qu'en ne jugeant pas ces ristournes différées, conditionnelles et aléatoires restrictives de la concurrence, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu, ainsi que l'arrêt l'énonce exactement, que l'octroi de ristournes ou de remises différées n'est pas restrictif de concurrence lorsque le principe et le montant de ces avantages en sont acquis de manière certaine et que tous les distributeurs peuvent sans aléas ni restrictions en répercuter le montant sur leurs prix de vente ; qu'ayant vérifié que les clauses des contrats de distributions proposées aux commerçants par la société Sony France comportaient ces données objectives, la cour d'appel a pu estimer que ces accords de distribution n'étaient pas contraires aux dispositions du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les trois sociétés font enfin grief à l'arrêt d'avoir admis que des avantages spécifiques pouvaient être consentis aux commerçants groupés sous une même enseigne, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le fait d'assortir des primes et remises quantitatives importantes, auxquelles donnent lieu les commandes groupées, à la condition qualitative que constituerait l'unicité d'enseigne, conduit à instaurer entre les distributeurs qui regroupent leurs commandes, sans satisfaire à cette exigence, et ceux qui sont réunis sous une enseigne commune, une discrimination que ne justifie pas la nature des avantages qualitatifs prétendus de l'enseigne, et constitue une entente ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de fausser le libre exercice de la concurrence, si bien qu'en énonçant que la pratique des remises quantitatives contractuellement accordées aux distributeurs regroupés sous une enseigne commune n'avait pas un caractère anti-concurrentiel, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

alors, d'autre part, qu'en ne justifiant pas en quoi le seul fait de l'adoption d'un signe distinctif commun et d'adoption prétendue d'une "politique collective commerciale" non définie dans les conditions de vente et donc non contrôlée par le fournisseur aurait assuré au producteur un service plus important que celui rendu par les distributeurs non réunis sous une enseigne commune et aurait constitué en lui-même une contrepartie aux importantes remises quantitatives consenties (3 % à 15 %), la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si les remises quantitatives accordées aux distributeurs adoptant une même enseigne n'avaient pas pour effet, par leur importance (3 % à 15 %) de mettre hors marché les distributeurs n'adoptant pas une enseigne commune, et donc de méconnaître la liberté du distributeur en matière de politique de services et de prix, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'agrégation des chiffres d'affaires permise aux distributeurs liés entre eux sous une enseigne commune, pour le calcul de remises quantitatives, correspond à la volonté de la société Sony France de n'accorder un tel avantage qu'à des groupements de points de vente collectivement identifiés dans l'esprit des consommateurs et dont la politique commune de distribution est effective tout en laissant ces distributeurs libres de déterminer individuellement leurs prix de vente ; que, retenant à bon droit qu'une telle politique commerciale permet de déterminer un ensemble de services spécifiques, matériels et immatériels valorisant le réseau de distribution de la société et, par répercussion, l'image de marque de ses produits, pouvant ainsi être rémunérée par des avantages tarifaires non discriminatoires, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17983
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Pratique anti-concurrentielle - Position dominante - Abus (non) - Remises et ristournes accordées de façon objective - Avantages tarifaires non discriminatoires.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 7 et 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1993, pourvoi n°91-17983


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17983
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