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12/10/1993 | FRANCE | N°91-17811

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1993, 91-17811


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le Comptoir européen des céréales, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit :

1 ) de la société Soufflet, dont le siège social est quai Sarrail à Nogent-sur-Seine (Aube),

2 ) de la Compagnie de navigation Novorossiysk shipping company, dont le siège social est 1 U1 Svobody, Novor

ossiysk, 353900 USSR,

3 ) de M. le capitaine commandant le navire "Sergey Lemeshev",...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le Comptoir européen des céréales, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit :

1 ) de la société Soufflet, dont le siège social est quai Sarrail à Nogent-sur-Seine (Aube),

2 ) de la Compagnie de navigation Novorossiysk shipping company, dont le siège social est 1 U1 Svobody, Novorossiysk, 353900 USSR,

3 ) de M. le capitaine commandant le navire "Sergey Lemeshev", M. A. X..., actuellement en escale au Port de Dunkerque (Nord), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Le Comptoir européen des céréales, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soufflet, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Comptoir européen des céréales de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Novorossiysk shipping company et le capitaine du navire ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 48 du Code de procédure civile, ensemble l'article 18 de la loi du 18 juin 1966, sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le chargement, sur le navire Serguey Lemeshev appartenant à la Compagnie des navigations Novorossiysk, d'une cargaison d'orge vendue le 26 mars 1990, aux conditions "FOB", par la société Comptoir européen des céréales àl'organisme soviétique Exporthkleb, la société des Malteries Soufflet (Soufflet), invoquant une créance à l'encontre d'Exporthkleb, a fait procéder à une saisie conservatoire de la cargaison, après avoir obtenu l'autorisation du juge des référés ;

Attendu que, pour décider que la saisie-arrêt avait été justement autorisée, la cour d'appel, après avoir constaté que le connaissement était demeuré entre les mains du vendeur, a retenu qu'en raison de ce qu'elle avait été conclue aux conditions "FOB", la vente avait transféré à Expothkleb "la propriété et donc la possession" dès la livraison à bord et que le vendeur ne détenait le connaissement que pour le compte de l'acheteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'un connaissement a été délivré, seuls les créanciers du porteur légitime du connaissement peuvent procéder, entre les mains du transporteur maritime, à la saisie conservatoire de la marchandise représentée par ledit connaissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Soufflet, envers la société Le Comptoir européen des céréales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17811
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Saisie - Saisie conservatoire de la marchandise - Connaissement.

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Saisie conservatoire - Conditions.


Références :

Code de procédure civile 48
Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1993, pourvoi n°91-17811


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17811
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