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12/10/1993 | FRANCE | N°91-17751

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1993, 91-17751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de :

1 / la Banco hispano américano, société de droit espagnol, dont le siège social est à Madrid (Espagne), 1, place de Canalejas, et ayant succursale en France, à Paris (8ème), ...,

2 / la société Vo

ltaire, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (11ème), ...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de :

1 / la Banco hispano américano, société de droit espagnol, dont le siège social est à Madrid (Espagne), 1, place de Canalejas, et ayant succursale en France, à Paris (8ème), ...,

2 / la société Voltaire, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (11ème), ...,

3 / M. Claude X..., administrateur judiciaire, demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'Etude de Me Y..., empêché, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Voltaire glaces entremêts, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de Me Luc-Thaler, avocat de la Banco Hispano Américano, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Banco Central Hispano Américano de ce qu'elle a repris la procédure à la suite de la Banco Hispano Américano ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 23 mai 1991), que la société Voltaire Glaces Entremets (société Voltaire) a, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, cédé des créances à la Banco Hispano Americano, devenue Banco Central Hispano Americano (BHA) ; qu'avant que les cessions soient notifiées aux débiteurs, ceux-ci ont émis des chèques et souscrit des effets de commerce au profit de la société Voltaire, qui les a transmis à la Banque Nationale de Paris (la BNP), laquelle en a inscrit le montant au compte de cette société ; que le BHA a réclamé, tant à la BNP qu'à la société Voltaire, le montant des sommes ainsi payées par les débiteurs cédées ; que la cour d'appel a accueilli cette demande en ce qu'elle était dirigée contre la BNP mais l'a rejetée en ce qu'elle visait la société Voltaire, à l'égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte ;

Attendu que la BNP reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la BHA les sommes de 124 398,61 francs et 10 000 francs, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'elle faisait valoir que les montants payés ayant été portés au crédit du compte de la société et étant donc entrés dans le patrimoine de cette société, l'action était mal dirigée en tant qu'elle était dirigée contre la banque, laquelle s'était bornée à recevoir les fonds de bonne foi pour autrui et ne les détenait plus ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors de seconde part, que le banquier, ayant ignoré la provenance des fonds et les ayant reçus de bonne foi et sans faute aucune de sa part pour les porter au crédit du compte de son client, ne peut être tenu envers le cessionnaire d'aucune obligation de restitution ; que l'arrêt attaqué constate que les fonds reçus ont été portés au crédit du compte courant de la société ; qu'elle était donc fondée à soutenir que ces fonds étaient entrés dans le patrimoine de ladite société et que l'action était mal dirigée en tant qu'elle était dirigée contre la banque ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1239 du Code civil et l'article 2 de la loi n 84-46 du 24 janvier 1984 ;

alors de troisième part, que la banque étant de bonne foi et n'ayant manqué à aucune obligation, la cour d'appel ne pouvait la condamner au paiement de fonds qu'elle ne détenait plus, sa cliente étant d'ailleurs en redressement judiciaire, sans préciser le fondement juridique d'une telle condamnation ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 ; alors de quatrième part, que, si la cession qui transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau, la qualité de "tiers" ne peut être reconnu qu'à tout personne prétendant être titulaire de la créance cédée ;

qu'en l'espèce elle ne prétendait pas être titulaire des créances cédées mais avoir reçu de bonne foi des fonds qui lui ont été remis pour être portée au crédit du compte de sa cliente ; qu'elle n'était donc pas un tiers et que la cession ne lui était pas opposable ;

que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 ; alors de cinquième part, que l'opposabilité de ladite cession ne joue que dans les limlites que lui ont assigné le cédant et le cessionnaire ; qu'en ne notifiant que tardivement la cession au débiteur cédé, la banque cessionnaire a confié au cédant, le soin d'encaisser en qualité de mandataire, la créance cédée, de sorte que, à défaut d'instructions contraires du cédant, son second banquier est habilité à recevoir les fonds sous forme de virements ou de chèques ; que ce paiement éteint la créance ; que, par suite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors enfin que les fonds reçus, choses fongibles, étaient insusceptibles de revendication ;

que, par suite, la cour d'appel a de nouveau violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, selon les dispositions de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1981, la cession, qui transfère au cessionnaire la propriété de la créance professionnelle cédée, prend effet entre les parties et devient opposable au tiers à la date portée sur le bordereau, l'arrêt retient qu'il s'ensuit que l'inscription du montant des chèques et effets opérée par la BNP, établissement réceptionnaire, sur le compte de la société Voltaire, a été effectuée au préjudice de la banque cessionnaire qui, n'ayant pas reçu paiement de la créance cédée à son profit est dès lors fondée à le réclamer ; qu'ainsi la cour d'appel, répondant implicitement mais nécessairement, en les écartant, aux conclusions invoquées et précisant le fondement juridique de sa condamnation, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses diverses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la BNP à payer en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 5 000 francs à M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Voltaire Glaces et Entremets ;

La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17751
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Effets - Droits du banquier cessionnaire - Transfert au cessionnaire de la propriété de la créance - Date d'effet.


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 4 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1993, pourvoi n°91-17751


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17751
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