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12/10/1993 | FRANCE | N°91-17701

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1993, 91-17701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme
Y...
, dont le siège social est ... (Nord), prise en la personne de son président du conseil d'administration, M. Auguste Y..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ... (2e), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme
Y...
, dont le siège social est ... (Nord), prise en la personne de son président du conseil d'administration, M. Auguste Y..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ... (2e), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Barbey, avocat de la société Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 16 mai 1991), qu'en 1982, la société Y... (la Société) a expédié en Tchécoslovaquie du matériel de sa fabrication destiné à figurer à la foire de Brno et a reçu à cette fin de la chambre de commerce et d'industrie de Cambrai un carnet de passage en douane pour admission temporaire, dit "carnet ATA" ; que la douane de Brno a relevé sur la première souche du carnet l'arrivée de la marchandise et a retenu l'obligation de la représenter au plus tard dans un an ; que, cette obligation n'ayant pu être exécutée en raison de la vente sur place du matériel à une entreprise locale, l'administration douanière tchécoslovaque a réclamé, par la voie des chambres de commerce de Prague et de Paris, interlocuteurs obligés selon un protocole international relatif à l'utilisation des carnets ATA, la justification du retour en France du matériel et, à défaut, le paiement des droits de douane à l'importation ; que ce paiement a été effectué par jeu d'écritures entre les chambres de commerce, la dette étant finalement supportée par celle de Cambrai, qui s'était portée caution à l'occasion de la délivrance du carnet ; que M. X..., agent d'assurances pour le compte de la compagnie garantissant cet organisme, a exercé l'action subrogatoire contre la société Y..., considérée comme auteur du dommage ; que la société a fait valoir que l'entière responsabilité incombait à la chambre de commerce et d'industrie de Cambrai, pour avoir d'abord égaré les documents justificatifs qu'elle lui avait remis, ensuite payé sans y avoir été invitée ;

Attendu que la société Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir qu'elle avait respecté l'article 8 du chapitre V de la réglementation du carnet ATA en indiquant aux autorités douanières françaises la survenance d'une vente sur place et en remettant le carnet à la chambre de commerce de Cambrai, qui n'avait payé les droits de douane qu'à la suite de l'égarement dudit carnet, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Société faisant valoir que la chambre de commerce de Cambrai avait commis une négligence grave en ne répondant pas aux demandes techniques, transmises par la chambre de commerce de Paris, par lesquelles les autorités douanières tchèques sollicitaient non pas un paiement mais des explications qui, si elles avaient été fournies en temps utile, eussent évité tout paiement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du Code civil ; alors qu'enfin, il incombait en toute occurrence à la chambre de commerce et d'industrie de Cambrai, qui avait délivré à la société Y... le carnet ATA, de remplir à son égard son obligation de conseil et de renseignement ; qu'à réception du carnet comportant mention de la vente définitive intervenue sur place, la chambre de commerce de Cambrai avait à tout le moins l'obligation d'indiquer à la société Y... que ce document ne suffisait pas, à défaut de précision sur le paiement des droits et taxes, à la libérer à l'égard des douanes tchèques ; que, faute d'avoir rempli cette obligation d'information et de conseil, la chambre de commerce de Cambrai (et le Cabinet X... subrogé) ne pouvaient obtenir remboursement intégral des droits avancés dans de telles conditions sans violation de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que le moyen tiré d'un manquement prétendu de la chambre de commerce de Cambrai à son obligation de conseil et de renseignement n'a pas été présenté devant la cour d'appel ; qu'il est donc nouveau et qu'il est mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que les chambres de commerce ne sont, dans ce type d'intervention, que des organes de transmission et ne sauraient, en cas de non-respect de ses obligations par le titulaire d'un carnet ATA, apprécier si ce dernier est redevable des droits de douane pour différer sa garantie, l'arrêt énonce que la société Y... ne s'était pas préoccupée du règlement des droits de douane aux autorités tchèques, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait justifier de l'apurement de son carnet ATA ; que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17701
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 16 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1993, pourvoi n°91-17701


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17701
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