AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Liliane Y..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
2 / La société à responsabilité limitée Shakor international, dont le siège social est ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :
1 / Le Crédit commercial de France, dont le siège social est ... (8e),
2 / M. X..., mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Shakor, demeurant ... (Oise), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme Y... et de la société Shakor international, de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 octobre 1992, la SCP Gauzès et Ghestin, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de Mme Y... et de la société Shakor international, se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 18 avril 1991, au profit du Crédit commercial de France et de M. X..., ès qualités ;
Attendu que le Crédit commercial de France a demandé que lui soit allouée la somme de 10 000 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme Y... et à la société Shakor international de leur désistement de pourvoi ;
REJETTE la demande du Crédit commercial de France fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y... et la société Shakor international, envers le Crédit commercial de France et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.