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12/10/1993 | FRANCE | N°91-16555

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1993, 91-16555


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Libert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1991 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au profit de M. le directeur général des Impots, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12ème), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Libert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1991 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au profit de M. le directeur général des Impots, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12ème), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Y..., avocat M. X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 25 avril 1991), que M. X... a acquis, le 14 janvier 1982, le château de Fléchères et son domaine d'environ cinquante hectares, en s'engageant à le revendre dans les cinq ans, engagement qu'il n'a pas tenu ; que, l'administration des Impôts lui ayant notifié en conséquence un redressement et ayant émis un avis de mise en recouvrement du complément de droits et de la pénalité en résultant, M. X... a fait état d'un cas de force majeure résultant du classement du château et de ses abords parmi les monuments historiques, intervenu le 11 juillet 1985, suivi d'une procédure d'expropriation manifestée par la déclaration d'utilité publique, le 24 juin 1987 ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal a méconnu la portée des dispositions de la loi du 31 décembre 1913, les contraintes qu'elle impose au propriétaire du bien classé, quel qu'en soit le propriétaire, telles que l'autorisation préalable pour tous travaux, l'obligation d'exécuter certains travaux ou d'en supporter la charge, l'occupation temporaire ou la menace d'expropriation étant de nature à faire obstacle à sa revente ; alors, d'autre part, que l'inscription à l'inventaire supplémentaire ou une procédure de classement du sîte n'ont pas les mêmes effets juridiques que le classement du monument historique et que le motif tiré de ces circonstances est donc inopérant au regard de l'article 1115 du Code général des Impôts et de l'article 2251 du Code civil ; alors, en outre, qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 tout bien situé dans le champ de visibilité du monument classé est lui-même protégé et que le tribunal a violé ce texte en retenant que les parcelles qui faisaient l'objet du classement ne concernaient qu'un ha 86 a 20 ca ; alors, d'ailleurs, que le tribunal n'a pas répondu, en violation de l'article 455 du

nouveau Code de procédure civile, aux conclusions suivant lesquelles l'ensemble de la propriété formait un ensemble unique ; alors, enfin, que, en violation du même texte, il n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles la procédure d'expropriation avait été engagée dès le 9 mai 1986, donc avant l'expiration du délai de cinq ans ;

Mais attendu que le tribunal a retenu que l'arrêté d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques avait été remis à M. X... selon l'acte d'acquisition, et qu'ainsi n'était pas imprévisible le classement sur la liste des monuments historiques ; qu'il a ajouté que ce classement, intervenu au cours du délai de revente et ne concernant qu'une partie du domaine, impliquait seulement l'obligation d'obtenir de l'administration compétente une autorisation préalable aux travaux ; qu'il a pu en déduire, répondant par là-même aux conclusions par lesquelles il était allégué que la procédure d'expropriation avait été entamée le 9 mai 1986, que les faits invoqués par M. X... n'étaient pas imprévisibles au jour de son engagement et qu'ainsi la force majeure n'était pas caractérisée ; que, par ces seuls motifs, et sans qu'il ait été tenu de répondre à l'argumentation relative àl'insurmontabilité, devenue sans effet, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16555
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Achat en vue de la revente - Inscription à l'inventaire des monuments historiques - Classement ultérieur dans le délai de revente - Force majeure (non).


Références :

CGI 1115
Code civil 2251

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 25 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1993, pourvoi n°91-16555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16555
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