La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1993 | FRANCE | N°91-16312

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1993, 91-16312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gercadis, dont le siège est à Herblay (Val-d'Oise), ..., "Les Buttes Blanches", en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :

1 / de la société anonyme Disco Gros et compagnie, dont le siège est à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), zone industrielle du Haut Galy, BP 25,

2 / de la société anonyme Disco Gros, dont le siège est à Or

ly (Val-de-Marne), ...,

3 / de la société anonyme Disco, dont le siège est à Paray Vi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gercadis, dont le siège est à Herblay (Val-d'Oise), ..., "Les Buttes Blanches", en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :

1 / de la société anonyme Disco Gros et compagnie, dont le siège est à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), zone industrielle du Haut Galy, BP 25,

2 / de la société anonyme Disco Gros, dont le siège est à Orly (Val-de-Marne), ...,

3 / de la société anonyme Disco, dont le siège est à Paray Vieille Poste (Essonne), ... à E.

Orlytech, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Cossa, avocat de la société Gercadis, de Me Guinard, avocat des sociétés Disco Gros et compagnie, Disco Gros et Disco, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1991) que la société Gercadis a assigné les sociétés Disco Gros et compagnie, Disco Gros et Disco (la société Disco Gros) en résiliation du contrat, intitulé "contrat d'affiliation", conclu le 10 juin 1985 par lequel la première, en conservant son individualité, adhérait à l'organisation de la seconde et s'engageait à suivre la politique commerciale définie par cette dernière ; que reconventionnellement la société Disco Gros a demandé le paiement de factures impayées et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;

Attendu que la société Gercadis fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue un manquement à l'obligation précontractuelle de renseignement pesant sur le franchiseur prévue par le Code de déontologie professionnelle, le fait pour celui-ci de ne proposer à l'autre partie une "étude de marché" ou un "diagnostic" qu'après la signature du contrat de franchisage ; qu'ainsi, en considérant pour prononcer la résiliation à ses torts, que l'accord des parties n'avait pas été déterminé par l'étude du marché mais qu'il se trouvait à son origine, la cour d'appel, qui s'est refusée à admettre le manquement des sociétés du groupe Disco à l'égard de leur obligation pré-contractuelle de renseignement, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, après avoir constaté l'erreur quantitative concernant la clientèle potentielle, reconnue par le franchiseur, dans son étude de marché réalisée après la signature du contrat de franchisage, en prononçant la résiliation du

contrat aux torts exclusifs du franchisé, sans rechercher si l'accord conclu préalablement à ladite étude s'étant abstenu de définir l'emplacement du magasin, l'étude de marché à intervenir ne devait pas justement permettre de déterminer cet emplacement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors, enfin, qu'après avoir constaté l'inexactitude dans le décompte de la population qui servait de base à l'étude de marché et en prononçant, nonobstant cette erreur déterminante, la résolution du contrat aux torts exclusifs du franchisé, sans rechercher, à partir des chiffres offerts en preuve si cette erreur avait été directement à l'origine de la différence entre le chiffre d'affaires réalisé et le chiffre d'affaires prévu en fonction duquel avaient été réalisés les investissements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il n'apparaît ni de l'arrêt, ni des conclusions que le moyen tiré du manquement à l'obligation précontractuelle de renseignements du franchisé résultant du Code de déontologie professionnelle ait été invoqué devant la cour d'appel ;

que le moyen pris en sa première branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que l'étude de marché à laquelle a procédé la société Disco avait dans ses conclusions fait apparaître que l'emplacement du fonds de commerce était favorable puisqu'il se situait au sein d'une population disposant d'un réel pouvoir d'achat et destinée à augmenter en raison de la perspective de construction de nouveaux logements et que la surévaluation du nombre d'habitants contenue dans cette étude, contemporaine de la conclusion du contrat, n'était pas excessive et ne pouvait pas avoir trompé les époux X..., qui constituaient la société Gercadis, et dont la compétence professionnelle certaine résultant de plusieurs années de pratique du commerce de produits frais, leur permettait de mesurer les risques qu'ils prenaient ; que par ces appréciations et constatations, la cour d'appel a pu décider qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la société Disco et a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour les deuxième et troisième branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gercadis, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16312
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Franchisage - Etude de marché - Surévaluation fautive (non).


Références :

Code civil 1147 et 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1993, pourvoi n°91-16312


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award