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12/10/1993 | FRANCE | N°91-15154

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1993, 91-15154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Jean X..., demeurant à Andorre la Vieille (Principauté d'Andorre), ..., Les Esclades,

2 ) Mme Brigitte Z..., veuve Y..., demeurant à Saint-Pierre d'Irube (Pyrénées-Atlantiques), Le Basté, bâtiment B2, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de M. Laurent Y... et Mlle Stéphanie Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2ème cha

mbre), au profit de la société Elf France, société anonyme, dont le siège est à Courbe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Jean X..., demeurant à Andorre la Vieille (Principauté d'Andorre), ..., Les Esclades,

2 ) Mme Brigitte Z..., veuve Y..., demeurant à Saint-Pierre d'Irube (Pyrénées-Atlantiques), Le Basté, bâtiment B2, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de M. Laurent Y... et Mlle Stéphanie Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de la société Elf France, société anonyme, dont le siège est à Courbevoie La Défense (Hauts-de-Seine), 2, place de la Coupole, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Brigitte Z..., veuve Y... de son désistement ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mars 1991) que le tribunal correctionnel a déclaré M. X... ancien dirigeant de fait de la Compagnie internationale de Transports (la CIT), coupable d'escroqueries ayant consisté à utiliser ou à laisser utiliser des cartes accréditives de carburant, postérieurement à la cessation d'activité de la société ; qu'à la suite de ce jugement, la société Elf France (la société Elf), victime des escroqueries, a assigné M. X... devant le juge civil aux fins d'obtenir réparation de son préjudice ; que les juges du premier degré, considérant que la cessation d'activité de la CIT correspondait à la date de sa mise en liquidation des biens, le 24 octobre 1978, ont condamné M. X... à payer à la société Elf la somme de 256,36 francs ; que, contestant que la cessation d'activité ait eu lieu à cette date et invoquant un préjudice antérieur à celle-ci, la société Elf a fait appel de cette décision ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir porté à 63 806,60 francs le montant de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est constant et constaté tant par le jugement de première instance que par le jugement correctionnel susvisé du 19 mars 1978 du tribunal de commerce de Toulouse et que le jugement réformé retient exactement que celui susvisé du 19 mars 1984 du tribunal correctionnel spécifie qu'il n'est pas possible "de retenir une infraction pour la période antérieure où les dirigeants sociaux pouvaient encore espérer souscrire une convention salvatrice avec la société Socremex et surtout où le compte de la CIT au Crédit commercial de France continuait à fonctionner en raison de l'escompte de certains effets" ; qu'il résulte précisément des motifs du même jugement correctionnel que ledit compte courant de la société CIT au Crédit commercial de France a été ouvert le 7 juillet 1978 et "a fonctionné de façon normale jusqu'au dépôt de bilan" ; que de tels motifs interdisaient à l'arrêt de retenir comme date de la cessation d'activité de la société CIT le mois de juillet 1978 ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée au pénal et l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que la dénaturation implique la méconnaissance d'un acte clair et précis ;

les juges ne peuvent ni dénaturer ni méconnaître la prétendue chose jugée qui résulterait de motifs ambigus d'une décision de justice ;

qu'en l'espèce, si, selon l'arrêt, les motifs soutien nécessaire du dispositif de la décision correctionnelle susvisée fixaient au mois de juillet 1978 la date de cessation d'activité de la société CIT, de tels motifs seraient inconciliables avec ceux de la même décision rappelés dans la première branche du moyen ; qu'en l'état de cette ambiguïté, le jugement réformé par l'arrêt n'avait pu ni dénaturer ladite décision correctionnelle ni méconnaître la chose jugée qui serait résultée desdits motifs ; que, par suite, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que le jugement réformé, après avoir constaté que la société CIT avait été mise en liquidation de biens le 24 octobre 1978 et qu'il résultait des motifs susrappelés de la décision correctionnelle susvisée qu'elle n'avait cessé son activité qu'à cette date, constatait encore qu'il résultait en outre des documents versés aux débats que la société CIT avait effectivement une activité normale jusqu'au 24 octobre 1978 ; qu'en effet, les camions et les véhicules fonctionnaient et circulaient normalement ;

que les comptes fonctionnaient ; qu'il y avait des encaissements et des débours ; que les véhicules et camions fonctionnaient normalement et qu'il était donc normal qu'il y ait eu des enlèvements de carburant ; qu'en s'abstenant de réfuter ces motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Mais attendu, en premier lieu, que le compte de la CIT au Crédit commercial de France ayant été ouvert dès le 7 juillet 1978, et l'arrêt n'ayant, pour fixer le montant de la condamnation litigieuse, pris en considération les prélèvements de carburant "qu'à compter de la fin du mois de juillet 1978", la cour d'appel n'a pas, en statuant comme elle a fait, et peu important l'appréciation qu'elle portait sur le jugement entrepris, méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Attendu, en second lieu, qu'en vertu de ce même principe, le juge civil ne peut substituer sa propre appréciation à celle du juge pénal relativement aux éléments constitutifs de l'infraction retenus par ce dernier ; que, dès lors, la cour d'appel, qui était tenue par ce qu'avait décidé le juge correctionnel quant aux circonstances de temps des délits d'escroquerie dont M. X... avait été déclaré coupable, n'avait pas à réfuter les motifs invoqués du jugement entrepris, ceux-ci ne pouvant faire obstacle au principe précité ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Elf France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15154
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Eléments constitutifs de l'infraction - Réfutation inopérante des motifs d'une condamnation.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1993, pourvoi n°91-15154


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15154
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