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12/10/1993 | FRANCE | N°91-14883

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1993, 91-14883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 159, place Haute, escalier 34, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre - section A), au profit de la Société coopérative ouvrière de production garage autos transports (GAT), dont le siège social est à Paris (13ème), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourv

oi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 159, place Haute, escalier 34, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre - section A), au profit de la Société coopérative ouvrière de production garage autos transports (GAT), dont le siège social est à Paris (13ème), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Société coopérative ouvrière de production GAT, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 février 1991), que dans un précédent contentieux ayant opposé M. X..., chauffeur de taxi, à la société anonyme, devenue société coopérative ouvrière de production, "Garage Autos Transports" (la société GAT) dont il avait acquis une action, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 30 novembre 1983, avait condamné la société GAT à payer à M. X... la somme de 55 000 francs, montant auquel elle évaluait le prix de l'action détenue par celui-ci ; que postérieurement à cette décision devenue irrévocable, et après une sommation, M. X..., invoquant sa qualité d'actionnaire, a assigné la société GAT en demandant que lui soit restituée son action pour qu'il puisse la céder et qu'il soit mis en mesure d'exercer tous les droits attachés à la qualité d'actionnaire ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes au motif qu'en conséquence de l'arrêt du 30 novembre 1983 il n'était plus actionnaire de la GAT, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 1351 du Code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'à cet égard, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'applique à une demande fondée sur la même cause, ayant le même objet et opposant les mêmes parties ; qu'ainsi, l'arrêt, constatant que la cour d'appel de Versailles était saisie d'une action en paiement du prix de son action par lui, tout en énonçant que la recevabilité des prétentions formées par ce dernier dépendait de sa qualité d'actionnaire, sans vérifier si lesdites prétentions étaient similaires à celle formée devant la cour d'appel de Versailles, manque de base légale au regard du texte susvisé, violant ainsi l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, en analysant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles comme

ayant décidé l'abandon de ses droits d'actionnaire par M. X..., sans rechercher si la somme accordée ne correspondait pas à une indemnité versée en réparation de l'attitude fautive de la société GAT, a entaché de ce chef son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil, violant ce texte ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient par motifs adoptés, que l'instance introduite par M. X... devant le tribunal de Nanterre tendait à voir condamner la société GAT à lui payer la somme de 60 000 francs "pour prix de son action", que devant la cour d'appel de Versailles il n'avait pas modifié le principe mais seulement le quantum de sa demande, que sous le titre "remboursement de l'action", cette cour d'appel avait fixé la somme due par référence au cours des transactions à la date de l'arrêt et avait décidé que cette somme devait être réglée, en raison de la carence de la société GAT à négocier comme elle s'y était engagée le rachat de cette action, à payer la somme due avant même qu'elle ait pu la négocier ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt attaqué a déduit que la somme de 55 000 francs mise à la charge de la société GAT correspondait donc au prix de cession de l'action litigieuse, la carence reprochée à cette société n'ayant été retenue par la cour d'appel de Versailles que pour justifier le paiement du prix de l'action avant même qu'elle ne réalise la négociation et ne dispose de la somme correspondante destinée à être reversée à M. X... ; que la cour d'appel a ainsi fait la recherche invoquée à la seconde branche du moyen ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que M. X..., qui invoquait sa qualité d'actionnaire pour obtenir restitution de l'action litigieuse, n'était plus titulaire de cette action dès lors que l'arrêt du 30 novembre 1983 avait condamné la société GAT au paiement de la somme de 55 000 francs en contrepartie de l'abandon par le demandeur de son action, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche invoquée à la première branche du moyen ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ;

Et sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société GAT la somme de 5 000 francs pour procédure abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'abus de droit ne peut être constitué que par un usage préjudiciable dudit droit, d'où il suit que la cour d'appel, en retenant la légèreté blâmable de M. X... en introduisant son action, sans préciser en quoi une telle action procédait d'une intention de nuire à la société GAT, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'un comportement abusif ne peut donner lieu à octroi de dommages-intérêts qu'à charge, pour les juges du fond, de déterminer l'existence de l'étendue du préjudice en ayant directement résulté, de sorte que l'arrêt, en se bornant à constater l'existence d'un préjudice dont est victime la société GAT, tout en lui octroyant une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas légalement motivé, ne précisant nullement l'existence d'un préjudice distinct, violant les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient par motifs adoptés, que l'action intentée par M. X... résultait non seulement d'une légèreté blâmable, mais encore d'une intention malicieuse, fondée sur la volonté de remettre en cause des décisions judiciaires définitives qui lui avaient pourtant donné gain de cause, tandis qu'au contraire la société GAT avait toujours manifesté sa volonté de se soumettre à ces décisions ; qu'ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'exercice abusif des voies de droit et a justifié l'existence d'un préjudice ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Société coopérative ouvrière de production GAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14883
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25ème chambre - section A), 12 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1993, pourvoi n°91-14883


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14883
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