AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le trésorier principal de Massy, dont les bureaux sont rue Jules Ferry à Massy (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de la société Moras affichage, venant aux droits de la société Odip, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ;
En présence de :
M. le maire de la ville de Massy, domicilié en l'hôtel de ville de Massy (Essonne),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Massy, de Me Choucroy, avocat de la société Moras affichage, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur poursuites du trésorier principal de Massy, agissant en qualité de comptable chargé du recouvrement des créances de la commune de Massy, contre la société Moras affichage, venant aux droits de la société Odip, en paiement de sommes à titre d'astreintes et de droits d'affichage, le jugement a annulé, comme ne contenant pas notification complète du titre exécutoire, un commandement de payer la somme de 76 758, 04 francs, et déclaré prescrits les droits s'élevant à la somme de 74 523,04 francs réclamée en vertu du titre n 1105/86 ;
Sur le second moyen :
Attendu que le trésorier principal reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qui concerne l'annulation du commandement de payer, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions, il faisait valoir que, par jugement du 10 mai 1988, le tribunal administratif de Versailles avait rejeté la requête formée par la société Odip contre l'arrêté du maire ; qu'il en résultait que cette société avait bien été en mesure d'instaurer une discussion contradictoire sur le bien-fondé et le montant des astreintes ; d'où il résultait qu'en décidant le contraire pour en déduire que le commandement, qui reproduisait la copie exacte du titre exécutoire, devait être annulé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en décidant que le commandement litigieux aurait dû, pour être régulier, contenir l'intégralité du titre exécutoire, la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que les actions et contestations relatives au recouvrement des impôts n'entrent pas dans les prévisions de ce texte et que, dès lors, les jugements rendus en cette matière sont susceptibles d'appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel du jugement en ce qu'il avait déclaré prescrits les droits réclamés en vertu du titre n° 1105/86, l'arrêt retient que, de même que les taxes communales sur les emplacements de voirie ou les droits de voirie, les astreintes administratives perçues en raison de l'installation de panneaux publicitaires sont assimilées aux contributions indirectes, dont le contentieux appartient aux tribunaux de grande instance, et que les jugements rendus par ces derniers sont, aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, sans appel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le jugement déclarant prescrits les droits réclamés en vertu du titre n° 1105/86, l'arrêt rendu le 21 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Moras affichage, envers le trésorier principal de Massy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.