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12/10/1993 | FRANCE | N°91-13966

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1993, 91-13966


Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a versé de l'argent à la société Paix Vendôme, dont le gérant était M. Y... ; qu'un litige est né quant à l'objet de ce versement, M. X... soutenant qu'il constituait un apport à une société en participation ayant pour but l'acquisition et la revente de biens immobiliers, la société Paix Vendôme prétendant qu'il s'agissait d'un prêt assorti d'un taux d'intérêt annuel de 10 % ; qu'après avoir obtenu du juge des référés, le 27 mars 1987, la condamnation de la société Paix Vendôme en paiement de provisions, M. X... a assignÃ

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Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l...

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a versé de l'argent à la société Paix Vendôme, dont le gérant était M. Y... ; qu'un litige est né quant à l'objet de ce versement, M. X... soutenant qu'il constituait un apport à une société en participation ayant pour but l'acquisition et la revente de biens immobiliers, la société Paix Vendôme prétendant qu'il s'agissait d'un prêt assorti d'un taux d'intérêt annuel de 10 % ; qu'après avoir obtenu du juge des référés, le 27 mars 1987, la condamnation de la société Paix Vendôme en paiement de provisions, M. X... a assigné celle-ci au fond ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir considéré qu'il n'existait pas de société en participation entre la société Paix Vendôme et lui-même, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 1832 et suivants du Code civil que le contrat de société suppose l'existence d'une affectio societatis à la conclusion du contrat ; que la disparition de l'affectio societatis en cours de vie sociale a seulement pour effet la dissolution de la société ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui, pour dénier l'existence d'un contrat de société en participation, relève qu'en dépit d'une attestation émanant de son cocontractant reconnaissant l'existence de la société en participation il n'avait pas signé l'écrit constatant ladite société et qu'il avait accepté un paiement anticipé de 70 000 francs et recherché par tout moyen à obtenir le remboursement de la somme qu'il a versée à M. Y..., ès qualités, avant la fin des opérations immobilières envisagées et qui en déduit qu'il a ainsi manifesté de façon non équivoque son refus de collaborer à la réalisation des projets et d'en accepter les aléas communs, sans relever aucun élément d'où résulterait que, lors de la conclusion du contrat, il n'existait pas d'affectio societatis, a violé les articles 1832 et 1871 du Code civil ;

Mais attendu que, si les conditions de validité d'une société doivent s'apprécier lors de sa constitution, le juge peut, pour qualifier les relations contractuelles entre les parties, se fonder sur des éléments postérieurs au début de leurs engagements ; que, dès lors, en relevant que M. X... s'était abstenu de signer le projet de contrat d'association dont il se prévalait, qu'il avait accepté un paiement anticipé et qu'il avait recherché par tous moyens à obtenir le remboursement des sommes qu'il avait versées à M. Y..., ès qualités, avant même la fin des opérations immobilières, manifestant ainsi de façon non équivoque son refus de collaborer à la réalisation de ces opérations et d'en accepter les aléas communs, qu'en outre son propre comportement révélait qu'il s'était conduit, non pas comme un associé intéressé au bon déroulement et à la réussite des opérations immobilières projetées, mais uniquement comme un prêteur soucieux de rentrer dans ses fonds, et en déduisant de ces différentes circonstances que les parties n'avaient pas eu l'intention de s'associer, qu'il n'existait donc aucune convention de participation entre elles et que les versements litigieux devaient s'analyser en une opération de prêt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134 et 1905 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt condamne la société Paix Vendôme à payer des intérêts au taux de 10 % " à compter du 27 mars 1987 ", date de la première ordonnance de référé valant mise en demeure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour décider que la commune intention des parties avait été de faire courir les intérêts conventionnels du prêt à compter d'une mise en demeure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Paix Vendôme à payer " à compter du 27 mars 1987 " les intérêts au taux de 10 % sur la somme en principal due par cette société, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13966
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Qualification - Pouvoirs des juges - Société .

SOCIETE (règles générales) - Existence - Eléments constitutifs - Intention de s'associer - Prise en compte d'éléments postérieurs à l'engagement des parties

SOCIETE (règles générales) - Existence - Eléments constitutifs - Pouvoirs des juges - Prise en compte d'éléments postérieurs à l'engagement des parties

Si les conditions de validité d'une société doivent s'apprécier lors de sa constitution, le juge peut, pour qualifier les relations contractuelles entre les parties, se fonder sur des éléments postérieurs au début de leurs engagements.


Références :

Code civil 1134, 1905

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1993, pourvoi n°91-13966, Bull. civ. 1993 IV N° 330 p. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 330 p. 237

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocat : M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13966
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