AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société KHD France, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section A), au profit de M. François X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), pris tant en son nom personnel qu'en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Enfer et fils, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Hemery, avocat de la société KHD France, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 18 décembre 1990), que par acte notarié des 28 juillet et 3 août 1978, M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Enfer et fils Landmard, a vendu àla société Deutz-France devenue société KHD France (la société) des terrains construits et non construits ; qu'ultérieurement l'acquéreur a demandé au syndic de lui délivrer l'attestation prévue à l'article 210, de l'annexe II du Code général des Impôts puis, faute d'avoir obtenu satisfaction, a assigné le 23 novembre 1984 le syndic, pris es qualités et personnellement, en lui réclamant le paiement des sommes qu'elle n'avait pu selon elle déduire au titre de la TVA afférente à son acquisition ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir repoussé sa demande au motif que l'acte de vente ne prévoyait pas la remise de l'attestation litigieuse, alors, selon le pourvoi, que sauf convention contraire des parties, la TVA fait partie du prix initialement convenu, de telle sorte que le contrat n'a pas besoin de prévoir une obligation de l'acquéreur de délivrer l'attestation de l'article 210 et que peu importait le silence dudit article quant à cette obligation ; que l'attestation ne fait naître aucune obligation à la charge de celui qui la délivre puisqu'en toute hypothèse l'administration peut faire valoir, du fait même de la cession, son droit au reversement ; que M. X... ne pouvait se retrancher derrière le fait qu'il avait réparti les fonds de la société Enfer entre les créanciers dès lors qu'il lui incombait de prévoir en tant que syndic les éventuelles créances du Trésor qui pouvaient en tout état de cause lui être réclamées du fait de la cession ; que M. X... n'avait contesté à aucun moment avoir été prié par la société de fournir l'attestation en litige et qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 210 de l'annexe II du Code général des Impôts ;
Mais attendu qu'en retenant d'un côté que l'acte de vente ne contenait aucune stipulation relative à la délivrance de l'attestation litigieuse, et, d'un autre côté, que l'acquéreur ne justifiait pas avoir réclamé au vendeur ce document dans le délai légal de la mise en oeuvre de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société KHD France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.