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12/10/1993 | FRANCE | N°90-42915

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1993, 90-42915


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme GIS, dont le siège social est à Paris (15e), 4, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de la société ACDS Prévention Sécurité, dont le siège social est à Paris (12e), 4, passage du Génie,

2 / de M. Marcel F..., demeurant à Sens (Yonne), 22, place Victor B...,

3 / de M. Ramdane D...
Y..., demeurant à A

rcueil (Val-de-Marne), ...,

4 / de M. Michel X..., demeurant à Pont-Sainte-Maxence (Oise), ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme GIS, dont le siège social est à Paris (15e), 4, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de la société ACDS Prévention Sécurité, dont le siège social est à Paris (12e), 4, passage du Génie,

2 / de M. Marcel F..., demeurant à Sens (Yonne), 22, place Victor B...,

3 / de M. Ramdane D...
Y..., demeurant à Arcueil (Val-de-Marne), ...,

4 / de M. Michel X..., demeurant à Pont-Sainte-Maxence (Oise), ...,

5 / de M. Michel G..., demeurant à Bonneuil-sur-Marne (Val-de- Marne), ...,

6 / de M. Robert C..., demeurant à Alfortville (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / la société GES (Société générale électronique sécurité), dont le siège social est à Paris (15e), ...,

2 / M. Serge E..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan en redressement judiciaire de ladite société, demeurant à Paris (5e), ...,

3 / M. Henry A..., ès qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la dite société, demeurant à Paris (6e), ...,

4 / le Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne, GARP, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Roger, avocat de la société GIS, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ACDS, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mars 1990), rendu sur renvoi après cassation, que la société IBM France a résilié le contrat de gardiennage la liant à la Société gardiennage industriel de la Seine, devenue successivement Société de gestion industrielle de sécurité, puis société Groupement d'industries et de services (la société GIS) et conclu un nouveau contrat avec la société Harrisson France ; que la société GIS qui avait soutenu que les contrats de travail de MM. F..., D...
Z..., X..., G... et C... (les consorts F...), salariés de la société, avaient été repris par la société Harrisson France, puis qu'elle avait, en raison de l'intervention de la loi du 12 juillet 1983 interdisant le cumul d'activité de gardiennage avec une autre activité, dû céder à la Société générale électronique sécurité (la société GES) ses activités de gardiennage, ne conservant que celles de gestion de parkings, a été finalement condamnée à payer aux consorts F... certaines sommes à des titres divers pour les avoir licenciés sans motif réel et sérieux ;

Attendu que la société GIS fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors selon le pourvoi, qu'un apport partiel d'actif emporte transmission unverselle du patrimoine pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport ; que la société GIS employeur, a, du fait d'un apport partiel, le fonds de commerce de gardiennage, transféré tout son passif à la société GES ; qu'en condamnant néanmoins la société GIS au paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles 385 et 387 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la société GIS ait soutenu devant la cour d'appel que les sociétés GIS et GES avaient entendu soumettre l'opération de transfert de l'activité de gardiennage aux dispositions applicables aux scissions ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GIS, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-42915
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 28 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1993, pourvoi n°90-42915


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.42915
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