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12/10/1993 | FRANCE | N°90-20679

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1993, 90-20679


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 août 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de M. le trésorier payeur général des Landes, domicilié ... (Landes),

2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié à ladite Cour, palais de justice, place de la Libération à Pau (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;
r>Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 août 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de M. le trésorier payeur général des Landes, domicilié ... (Landes),

2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié à ladite Cour, palais de justice, place de la Libération à Pau (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier-payeur général des Landes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 16 août 1990), que M. Y... a été condamné pour fraude fiscale, la contrainte par corps étant prononcée pour le recouvrement à son encontre des impôts directs éludés, ainsi que des pénalités fiscales afférentes ; qu'écroué, il a saisi le président du tribunal de grande instance en mainlevée de cette mesure ; qu'il a interjeté appel de l'ordonnance de référé refusant d'accueillir sa demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance au motif, notamment, que M. Y... n'était pas insolvable alors, selon le pourvoi, d'une part, que, suivant l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que l'interprétation de la disposition de l'article 752 du Code de procédure pénale sur l'exception d'insolvabilité qui s'oppose à l'exécution de toute contrainte par corps, touchant la liberté individuelle, doit être stricte et faite de la manière la plus favorable à la personne objet de la contrainte ; qu'au cas présent, en l'état de l'insolvabilité invoquée par M. Y... et justifiée par les moyens légaux (production d'un certificat de non-imposition par le percepteur de son domicile et d'un certificat du maire de sa commune), il ne pouvait y avoir de contestation possible susceptible de faire échec à la demande de mise en liberté présentée ; qu'en refusant de l'accorder, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et 752 du Code de procédure pénale et alors, d'autre part, que, suivant l'article 1 du protocole N 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est

pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle ; qu'une obligation de nature fiscale entre dans les prévisions du texte susvisé ; qu'ainsi la contrainte par corps exécutée à l'endroit de M. Y... est incompatible avec l'article 1 du protocole N 4 de la convention européenne de sauvegarde ;

Mais attendu, en premier lieu, que, selon l'article 5-1b de la dite convention, nul ne peut être privé de sa liberté sauf, et selon les voies légales, s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulière pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi, et que l'article 1er du protocole N 4 additionnel est applicable aux seules obligations contractuelles ;

Attendu, en second lieu, que l'article 752 du Code de procédure pénale dispose que la preuve que le condamné est solvable peut être rapportée par tous moyens ; que l'arrêt relève que la société dont M. Y... est le gérant nominal a été cédée à sa concubine, Mlle X..., le salaire du gérant étant dérisoire au regard du chiffre d'affaires réalisé par la société ; qu'il ajoute que les relevés bancaires présentent d'importants virements de M. Y... à l'ordre de Mlle X..., sur lesquels aucune explication n'est fournie et que le premier dispose de deux véhicules appartenant respectivement à sa concubine et à la société ; qu'il poursuit en retenant que Mlle X... a acquis récemment une maison des parents de M. Y... ; que, par ces énonciations et constatations dont elle a déduit qu'il existait entre M. Y... et sa concubine une communauté d'intérêt telle qu'elle entrainait une confusion de leurs patrimoines respectifs, faisant ainsi ressortir la solvabilité de M. Y..., malgré les attestations contraires qu'il produisait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes invoqués ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Christian Y..., envers le trésorier-payeur général des Landes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20679
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contrainte par corps - Contributions directes - Comptabilité avec la législation internationale.

IMPOTS ET TAXES - Contrainte par corps - Preuve de la solvabilité - Confusion avec le patrimoine d'une concubine - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 752

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 août 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1993, pourvoi n°90-20679


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20679
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