La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1993 | FRANCE | N°89-21522

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1993, 89-21522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Alexandre, Robert, Ghislain Y...,

2 ) Mme Claudine A..., épouse Y..., demeurant ensemble 37, boulevard des Avocats à Monce-en-Belin (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de :

1 ) M. Daniel X...,

2 ) Mme Josette Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., résidence du Lac à Tours (Indre-et-Loire), défendeurs à la cas

sation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Alexandre, Robert, Ghislain Y...,

2 ) Mme Claudine A..., épouse Y..., demeurant ensemble 37, boulevard des Avocats à Monce-en-Belin (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de :

1 ) M. Daniel X...,

2 ) Mme Josette Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., résidence du Lac à Tours (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y... et de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, (Angers, 16 octobre 1989), que, par acte authentique du 11 juillet 1984 de vente faisant suite à une convention sous seing privé du 19 décembre 1983, les époux X... ont vendu aux époux Y... un fonds de commerce de coiffure-parfumerie exploité au Mans, pour un prix de 850 000 francs ; que par une reconnaissance de dette du 9 juillet 1984, les époux Y... ont reconnu devoir aux époux X... la somme de 180 000 francs ; que, s'estimant trompés du fait de l'absence de communication des chiffres d'affaires et des bénéfices de l'année 1983, au moment de la signature de l'acte sous seing privé et du premier semestre 1984, lors de la conclusion de la vente par acte notarié, les époux Y... ont demandé la réduction du prix de vente du fonds à la somme de 350 000 francs ainsi que l'allocation de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de réduction du prix alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas recherché si la dissimulation, par les époux X..., d'une baisse importante des résultats, se traduisant notamment par une perte, lors du premier semestre 1984, ne les avait pas déterminés à acquérir, peu important qu'ils aient obtenu, à l'exception des bénéfices réalisés en 1984-1985, des résultats supérieurs à ceux qu'avait dégagés l'exploitation X... ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 12, 13 et 14 de la loi du 29 juin 1935 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, après avoir rappelé le montant du chiffre d'affaires et des bénéfices pour les années 1981 au 1er août 1984, que "compte tenu de l'évolution de ces chiffres, les acquéreurs, qui sont des professionnels, ne peuvent prétendre que l'absence de communication de ceux de 1983 lors du "compromis" et de 1984 lors de l'acte notarié (...) leur a causé un préjudice, étant précisé que la perte observée lors du premier semestre 1984 s'explique par le versement d'indemnités de rupture à trois salariées, licenciées à leur propre demande" ; qu'ainsi, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Y... font également grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de la somme de 180 000 francs avec intérêts au taux de 12 % alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs conclusions signifiées et déposées au greffe de la cour d'appel le 30 décembre 1988 et le 1er septembre 1989 ils contestaient expressément la réalité du prêt de 180 000 francs ;

d'où il suit qu'en retenant que l'existence du prêt de 180 000 francs n'était pas contestée par eux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de ces derniers, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la cause du prêt de 180 000 francs, dont ils soutenaient qu'elle était inexistante ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1108, 1131 et 1132 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ressort du jugement confirmé sur ce point par l'arrêt attaqué qu'à l'appui de leur demande de réduction du prix de vente du fonds, les époux Y... ont fait valoir qu'ils n'avaient pas les moyens de "financer les frais d'acquisition du fonds" et que les époux X..., par acte du 9 juillet 1984, leur ont prêté une somme de 180 000 francs ; que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, ils n'ont pas contesté avoir reçu cette somme ; que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond est irrecevable ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les époux X... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21522
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3ème chambre), 16 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1993, pourvoi n°89-21522


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.21522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award