Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Urfruit, dont M. X... était gérant, a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires ; que le Tribunal, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... ; que celui-ci a interjeté appel ; qu'après son décès, l'instance a été reprise par Mmes Marie-Pierre et Angèle X..., ses héritières (les consorts X...) ; que la cour d'appel a prononcé le redressement judiciaire de feu M. X... ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour prononcer, en vertu de ce texte, le redressement judiciaire de feu M. X..., l'arrêt retient que celui-ci, durant la période d'observation ouverte à l'égard de la société Urfruit, d'un côté, a falsifié un ordre de virement qui lui avait été remis par l'administrateur et perçu la somme correspondante, d'un autre côté, a encaissé des sommes qui auraient dû être portées au compte de la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire d'une personne morale peuvent justifier le prononcé du redressement judiciaire de ses dirigeants, et que l'arrêt constate que les faits retenus à l'égard de M. X... étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure collective concernant la société Urfruit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.