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11/10/1993 | FRANCE | N°92-86131

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1993, 92-86131


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la compagnie Air Inter, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 2 novembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre Gérald X... du chef d'abus de confiance, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif at

taqué a renvoyé X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et, par...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la compagnie Air Inter, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 2 novembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre Gérald X... du chef d'abus de confiance, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et, par voie de conséquence, a débouté la compagnie Air Inter, partie civile, de ses demandes en réparation du préjudice subi ;
" aux motifs que force est de constater qu'aucun élément du dossier ne controuve les affirmations de X... selon lesquelles la non-représentation au mandant du produit de la revente des titres de transport litigieux et dont la Codetem n'aurait pu, de la part de ses clients obtenir le reversement intégral, était due à la seule impossibilité de poursuivre l'exploitation de l'agence, en raison du retrait par la banque de son soutien financier, de telle sorte que la Codetem a, le 14 décembre 1986, sans avoir été assignée, souscrit une déclaration de cessation des paiements ; que, par jugement du 30 décembre 1986, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la Codetem et fixé la date de cessation des paiements au 18 décembre 1986 ; qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que la compagnie Air Inter ait mis en demeure la société Codetem d'avoir à restituer les sommes dues avant le dépôt de bilan de cette dernière ; que le seul retard apporté en l'occurrence par X... à s'acquitter de sa dette aux échéances convenues ne suffit pas à caractériser le délit de l'article 408 du Code pénal ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des motifs de l'arrêt que pour relaxer X... des fins de la poursuite, la Cour s'est fondée sur le fait que la banque de la société Codetem lui ayant retiré son appui financier, le gérant de cette dernière, sans avoir été assigné par des créanciers, a, le 19 décembre 1986, souscrit une déclaration de cessation des paiements ayant abouti à la liquidation judiciaire de la société ; que dès lors, la Cour qui n'a pas caractérisé l'existence d'un cas de force majeure au profit de X... ni recherché si le retrait par la banque de son soutien financier n'était pas dû à la faute de ce dernier, ne pouvait sans s'expliquer davantage rejeter l'existence de l'élément matériel du délit ;
" alors, d'autre part, qu'il s'induisait de la constatation opérée par la Cour, selon laquelle la société Codetem avait été mise en règlement judiciaire par jugement du 30 décembre 1986, que cette dernière ne pouvait plus faire face à son actif disponible ; que dès lors les fonds dus à la partie civile avaient nécessairement été utilisés à des fins autres que celles contractuellement prévues et que X... n'était pas en retard pour restituer lesdits fonds mais était dans l'impossibilité définitive de les restituer ; qu'ainsi la Cour n'a pu sans se contredire ou s'expliquer davantage prononcer la relaxe ;
" alors, en tout état de cause, que la Cour ne pouvait retenir qu'en raison du retrait de l'appui financier de la banque à la société Codetem, de la mise en règlement judiciaire de cette dernière et du défaut de mise en demeure par la partie civile de restituer les sommes dues, la relaxe devait être prononcée sans préciser les éléments constitutifs du délit faisant en l'espèce défaut ;
" alors, enfin, que la Cour ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans rechercher si les faits qui lui étaient soumis pouvaient revêtir une autre qualification pénale que celle visée à la plainte avec constitution de partie civile ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle recherche, la Cour n'a pas justifié légalement son arrêt " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 64 du Code pénal ;
Attendu que la force majeure ne peut résulter que d'un événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu prévoir ni conjurer ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement que Gérald X..., gérant de la société Codetem, qui s'était engagé par contrat à vendre des billets de transport de la compagnie Air Inter et à en représenter le prix à la fin de chaque mois, a été dans l'impossibilité de faire face à ses engagements lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société ; qu'il a été poursuivi dans ces conditions pour avoir détourné ou dissipé les fonds reçus à titre de mandat et condamné par les premiers juges à verser 362 345 francs de dommages-intérêts à la compagnie Air Inter, partie civile ;
Attendu que pour infirmer cette décision et relaxer le prévenu, la cour d'appel, après avoir constaté que X... n'a pu représenter les fonds reçus à titre de mandat, se borne à énoncer qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de poursuivre l'exploitation de l'agence de voyages de la société Codetem en raison de la brusque décision de la banque de lui retirer son appui financier ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 novembre 1992, dans ses seules dispositions relatives à l'action civile, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-86131
Date de la décision : 11/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Responsabilité pénale - Force majeure - Brusque retrait de l'appui bancaire (non).

FAITS JUSTIFICATIFS - Force majeure - Abus de confiance - Brusque retrait de l'appui bancaire à une société (non)

SOCIETE - Société en général - Responsabilité pénale - Dirigeant - Abus de confiance - Force majeure - Brusque retrait de l'appui bancaire à une société (non)

Le brusque retrait par une banque de son appui financier à une société en redressement judiciaire dont le dirigeant a reçu des fonds à titre de mandat et n'a pu les représenter, ne constitue pas pour celui-ci un cas de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale (1).


Références :

Code pénal 64, 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 novembre 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-05-30, Bulletin criminel 1972, n° 180, p. 457 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1993, pourvoi n°92-86131, Bull. crim. criminel 1993 N° 282 p. 711
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 282 p. 711

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hecquard.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vuitton, Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.86131
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