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06/10/1993 | FRANCE | N°92-70273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 1993, 92-70273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel Z...
Y..., demeurant à Caluire (Rhône), ...,

2 / M. André Z...
Y..., demeurant à Caluire (Rhône), ..., agissant tant en leur nom personnel qu'aux droits de Mme Léa B... née X..., veuve Z...
Y..., décédée,

3 / M. Michel G..., demeurant à Bron (Rhône), ...,

4 / Mme Françoise G... épouse F..., demeurant à Bron (Rhône), ...,

5 / M. Alain G..., demeurant ...,

6 / Mme Marguerite

D... épouse E..., demeurant à Eybens (Isère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1992 par la cour d'appel de Cha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel Z...
Y..., demeurant à Caluire (Rhône), ...,

2 / M. André Z...
Y..., demeurant à Caluire (Rhône), ..., agissant tant en leur nom personnel qu'aux droits de Mme Léa B... née X..., veuve Z...
Y..., décédée,

3 / M. Michel G..., demeurant à Bron (Rhône), ...,

4 / Mme Françoise G... épouse F..., demeurant à Bron (Rhône), ...,

5 / M. Alain G..., demeurant ...,

6 / Mme Marguerite D... épouse E..., demeurant à Eybens (Isère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre spéciale des expropriations), au profit du Syndicat intercommunal d'études et de programmation et d'aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Cathala, conseiller doyen le plus ancien faisant fonctions de président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Z...
Y..., des consorts G... et de Mme E..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du Syndicat intercommunal d'études et de programmation et d'aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts A..., les consorts G... et C...
E... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 mars 1992) de fixer les indemnités de dépossession qui leur étaient dues à la suite de l'expropriation, au profit du syndicat intercommunal d'études et de programmation et d'aménagement de la région Grenobloise (SIEPARG), de terrains leur appartenant, en refusant de retenir pour ces terrains la qualification de terrain à bâtir et en prenant pour base le prix de 40 francs le mètre carré, alors, selon le moyen, l / qu'ils faisaient valoir que l'exigence d'un procès équitable et d'un délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, ainsi que d'une indemnité raisonnablement en rapport avec la valeur du bien (au sens de l'article 1er du protocole n° l additionnel à cette convention, tel qu'il était interprété par la Cour européenne, interprétation qui s'imposait aux juridictions internes) n'était pas respectée dès lors qu'en créant une zone d'aménagement différé, l'autorité

expropriante avait la possibilité de geler le prix des terrains objet de l'emprise et de ne réaliser l'opération que des années après, la qualification de terrain à bâtir étant alors appréciée à une date de référence située un an avant la publication de l'arrêté créant la ZAD, en l'espèce dix ans avant la fixation de l'indemnité de dépossession, et qu'on ne pouvait considérer comme "raisonnable" un tel délai ; qu'en délaissant ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2) que la "juste et préalable indemnité", encore appelée le "préjudice direct, matériel et certain" ou la "somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien" s'entend d'une indemnité susceptible de permettre à l'exproprié d'acquérir un bien de remplacement équivalent ; qu'en retenant que la réparation du préjudice subi du fait de l'expropriation devait correspondre à la valeur vénale de l'immeuble, bien qu'elle eût dû être en rapport avec sa valeur de remplacement, la cour d'appel a violé l'article 545 du Code civil, qui ne fait que reprendre le principe posé par l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, rappelée dans le préambule de la Constitution, l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation et l'article ler du protocole n° 1 additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; 3) que les servitudes administratives ne sont pas prises en considération si leur institution procède d'une intention dolosive de la part de l'autorité expropriante ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si une telle intention ne résultait pas de ce que la ZAD avait été créée en vue d'une opération rendant nécessaire une expropriation qui ne devait être réalisée que dix ans après et ce, dans le dessein de minorer la valeur des terrains objet de l'emprise puisque la date de référence pour la qualification de terrain à bâtir se situait un an avant la publication de l'arrêté créant la ZAD, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation" ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la législation française apparaissait protectrice de la propriété individuelle dans la mesure où elle soumet la décision de la déclaration d'utilité publique au contrôle de la juridiction administrative et organise une procédure contradictoire d'indemnisation sous l'autorité du juge judiciaire et qu'il en est de même du principe de la réparation du préjudice subi du fait de l'expropriation, tel qu'édicté par l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation et relevé que les expropriés s'ils n'étaient pas convaincus de l'intérêt général que poursuivait le projet de création de la zone d'aménagement, auraient dû soumettre à la censure du juge administratif l'arrêté portant création de cette zone dont l'objectif était de rendre possible un aménagement rationnel de certaines zones dans l'intérêt général, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers le syndicat intercommunal d'études et de programmation et d'aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-70273
Date de la décision : 06/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Immeuble - Situation juridique de l'immeuble - Immeuble situé dans une zone d'aménagement différé - Expropriation intervenant plusieurs années après la création de la ZAD - Intention dolosive prétendue - Absence de saisine de la juridiction administrative par le propriétaire - Effet.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-13 et L13-15 I

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 02 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 1993, pourvoi n°92-70273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CATHALA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.70273
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