La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/1993 | FRANCE | N°91-20693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 1993, 91-20693


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 1991), que la société d'habitation à loyer modéré La Maison familiale charentaise ayant fait édifier, en 1973, un groupe de pavillons sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte aux droits duquel vient Mme X..., par la société Ridoret pour les menuiseries, la société Zimmer pour la plâtrerie et M. Y..., entrepreneur de gros oeuvre, assuré par la compagnie La Providence, a assigné ces locateurs d'ouvrage et l'assureur en réparation de malfaçons et préjudice commercial ;

Attendu que

La Maison familiale charentaise fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause l...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 1991), que la société d'habitation à loyer modéré La Maison familiale charentaise ayant fait édifier, en 1973, un groupe de pavillons sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte aux droits duquel vient Mme X..., par la société Ridoret pour les menuiseries, la société Zimmer pour la plâtrerie et M. Y..., entrepreneur de gros oeuvre, assuré par la compagnie La Providence, a assigné ces locateurs d'ouvrage et l'assureur en réparation de malfaçons et préjudice commercial ;

Attendu que La Maison familiale charentaise fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la compagnie La Providence, alors, selon le moyen, qu'il résulte clairement des définitions des qualifications professionnelles du bâtiment données par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment auxquelles se réfère la police d'assurance liant M. Y... à La Providence que la qualification 1331 entraîne automatiquement l'attribution des qualifications 1343 et 1344 qui autorisent la fabrication et la pose d'éléments simples préfabriqués de béton ; que, dès lors, en affirmant, pour décider que les conditions de la garantie de la compagnie La Providence n'étaient pas réunies et la mettre hors de cause, que M. Y... qui, selon ses propres constatations, avait la qualification 1331, n'était pas habilité à réaliser des immeubles en éléments préfabriqués de béton, la cour d'appel a méconnu les conventions faisant la loi des parties et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de la police, la garantie portait sur " les travaux correspondant aux activités pour lesquelles le souscripteur était reconnu qualifié, à l'époque de leur exécution, par un certificat en état de validité délivré par l'organisme professionnel de qualification et classement du bâtiment OPQCB ", la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... avait déclaré bénéficier des qualifications 110, 1331, 16, 3182, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par une interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté créée par l'absence de définition, dans le contrat, des qualifications applicables, que cet assuré n'était pas habilité à réaliser des immeubles avec le procédé d'éléments préfabriqués de béton tel qu'adopté, en l'espèce, pour les pavillons ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1203 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande de la société Maison familiale charentaise en condamnation in solidum de Mme X... et de la société Ridoret à indemniser son préjudice commercial et condamne chacun de ces responsables au prorata des sommes mises à sa charge au titre des réparations des malfaçons ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fautes retenues contre l'architecte et l'entrepreneur n'avaient pas contribué à réaliser cet entier préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de prononcer in solidum la condamnation de Mme X... et de la société Ridoret à indemnisation du préjudice commercial subi par la société Maison familiale charentaise, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-20693
Date de la décision : 06/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Entreprise - Qualification professionnelle - Travaux excédant cette qualification.

1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Garantie - Exclusion - Qualification professionnelle - Travaux excédant cette qualification 1° ASSURANCE (règles générales) - Police - Interprétation - Clause ambiguë - Garantie - Exclusion - Entreprise - Qualification professionnelle - Travaux excédant cette qualification - Qualifications applicables 1° CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Garantie - Exclusion - Qualification professionnelle - Travaux excédant cette qualification.

1° Des immeubles ayant été construits en 1973, justifie légalement sa décision de mettre l'assureur d'un entrepreneur hors de cause la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'aux termes de la police la garantie portait sur " les travaux correspondant aux activités pour lesquelles le souscripteur était reconnu qualifié, à l'époque de leur exécution, par un certificat en état de validité délivré par l'organisme professionnel de qualification et classement du bâtiment OPQCB ", constate que l'entrepreneur avait déclaré bénéficier des qualifications 110, 1331, 16, 3182, et retient souverainement, par une interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté créée par l'absence de définition, dans le contrat des qualifications applicables, que cet assuré n'était pas habilité à réaliser des immeubles avec le procédé d'éléments préfabriqués de béton tel qu'adopté, en l'espèce, pour les pavillons.

2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Pluralité de responsables - Fautes ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage - Recherche nécessaire.

2° CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Fautes ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage - Recherche nécessaire 2° SOLIDARITE - Obligation in solidum - Cas - Architecte entrepreneur - Fautes ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage - Recherche nécessaire.

2° Doit être cassé l'arrêt qui rejette la demande du maître de l'ouvrage de condamnation in solidum de l'architecte et d'un entrepreneur à indemniser le préjudice commercial subi et ne condamne chacun d'eux qu'au prorata des sommes mises à sa charge au titre des malfaçons sans rechercher si les fautes retenues contre l'architecte et l'entrepreneur n'avaient pas contribué à réaliser cet entier préjudice.


Références :

2° :
Code civil 1203

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 juillet 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1979-05-28, Bulletin 1979, III, n° 114, p. 86 (rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1990-02-21, Bulletin 1990, III, n° 51 (3), p. 26 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 1993, pourvoi n°91-20693, Bull. civ. 1993 III N° 119 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 119 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossereau.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ricard, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20693
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award