Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 1991), que la société d'habitation à loyer modéré La Maison familiale charentaise ayant fait édifier, en 1973, un groupe de pavillons sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte aux droits duquel vient Mme X..., par la société Ridoret pour les menuiseries, la société Zimmer pour la plâtrerie et M. Y..., entrepreneur de gros oeuvre, assuré par la compagnie La Providence, a assigné ces locateurs d'ouvrage et l'assureur en réparation de malfaçons et préjudice commercial ;
Attendu que La Maison familiale charentaise fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la compagnie La Providence, alors, selon le moyen, qu'il résulte clairement des définitions des qualifications professionnelles du bâtiment données par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment auxquelles se réfère la police d'assurance liant M. Y... à La Providence que la qualification 1331 entraîne automatiquement l'attribution des qualifications 1343 et 1344 qui autorisent la fabrication et la pose d'éléments simples préfabriqués de béton ; que, dès lors, en affirmant, pour décider que les conditions de la garantie de la compagnie La Providence n'étaient pas réunies et la mettre hors de cause, que M. Y... qui, selon ses propres constatations, avait la qualification 1331, n'était pas habilité à réaliser des immeubles en éléments préfabriqués de béton, la cour d'appel a méconnu les conventions faisant la loi des parties et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de la police, la garantie portait sur " les travaux correspondant aux activités pour lesquelles le souscripteur était reconnu qualifié, à l'époque de leur exécution, par un certificat en état de validité délivré par l'organisme professionnel de qualification et classement du bâtiment OPQCB ", la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... avait déclaré bénéficier des qualifications 110, 1331, 16, 3182, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par une interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté créée par l'absence de définition, dans le contrat, des qualifications applicables, que cet assuré n'était pas habilité à réaliser des immeubles avec le procédé d'éléments préfabriqués de béton tel qu'adopté, en l'espèce, pour les pavillons ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1203 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt rejette la demande de la société Maison familiale charentaise en condamnation in solidum de Mme X... et de la société Ridoret à indemniser son préjudice commercial et condamne chacun de ces responsables au prorata des sommes mises à sa charge au titre des réparations des malfaçons ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fautes retenues contre l'architecte et l'entrepreneur n'avaient pas contribué à réaliser cet entier préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de prononcer in solidum la condamnation de Mme X... et de la société Ridoret à indemnisation du préjudice commercial subi par la société Maison familiale charentaise, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.