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06/10/1993 | FRANCE | N°91-11825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 1993, 91-11825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre, Auguste Y...,

2 / Mme Marie-France, Madeleine Y..., née A..., demeurant ensemble ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Jean-Bernard X..., demeurant ... (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;



LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre, Auguste Y...,

2 / Mme Marie-France, Madeleine Y..., née A..., demeurant ensemble ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Jean-Bernard X..., demeurant ... (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, procédant à une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que rendaient nécessaire les termes imprécis de l'attestation de M. Z... et les écritures des époux Y..., la cour d'appel, qui a déterminé, par application des dispositions de l'article L. 111-5 du Code de l'urbanisme, les droits de construire sur des parcelles acquises par les époux Y..., en tenant compte de ceux déjà utilisés avant division du ténement immobilier, n'avait pas, dès lors, à procéder à une recherche inutile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-11825
Date de la décision : 06/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re section), 15 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 1993, pourvoi n°91-11825


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11825
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