Attendu que M. Z... a été déclaré responsable des blessures causées à Mme Y... dans l'accident de la circulation survenu le 25 avril 1980, alors qu'il conduisait une automobile appartenant à Mme X... ; que Mme Y... a assigné en indemnisation la compagnie Le Continent, assureur du véhicule, qui a contesté sa garantie en soutenant que M. Z... ne pouvait être considéré, au moment de l'accident, comme un conducteur autorisé ; que le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse est intervenu volontairement dans la procédure et a demandé que l'assureur soit condamné à couvrir le sinistre ; que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'intervention du Fonds de garantie et a condamné la compagnie Le Continent à indemniser Mme Y... ;
Sur le second moyen ; (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article R. 421-6 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qui impartit un délai de 3 mois au Fonds de garantie contre les accidents pour faire connaître qu'il entend contester le bien-fondé de l'exception de non-assurance invoquée par l'assureur, que, après expiration dudit délai, le Fonds de garantie n'est plus recevable à discuter le moyen invoqué par l'assureur ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que, si le Fonds de garantie, qui n'a pas contesté dans le délai prévu l'exception soulevée par l'assureur, est irrecevable à agir directement contre celui-ci, son intervention volontaire, accessoire au sens de l'article 330 du nouveau Code de procédure civile puisqu'elle a pour objet d'appuyer les prétentions de Mme Y..., est recevable, dès lors que le Fonds, dont l'obligation est subsidiaire, a intérêt à soutenir l'action de la victime pour la conservation de ses droits ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après l'expiration du délai de 3 mois à compter de la réception de la lettre par laquelle la compagnie Le Continent l'informait qu'elle entendait invoquer une non-assurance opposable à la victime, le Fonds de garantie n'était plus recevable, même par la voie d'une intervention volontaire accessoire, à contester le refus de garantie opposé par l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du Fonds de garantie, l'arrêt rendu le 28 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE l'intervention du Fonds de garantie.