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06/10/1993 | FRANCE | N°90-14665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 1993, 90-14665


Attendu que M. Z... a été déclaré responsable des blessures causées à Mme Y... dans l'accident de la circulation survenu le 25 avril 1980, alors qu'il conduisait une automobile appartenant à Mme X... ; que Mme Y... a assigné en indemnisation la compagnie Le Continent, assureur du véhicule, qui a contesté sa garantie en soutenant que M. Z... ne pouvait être considéré, au moment de l'accident, comme un conducteur autorisé ; que le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse est intervenu volontairement dans la procédure et a demandé que l'assureur soit cond

amné à couvrir le sinistre ; que l'arrêt attaqué a déclaré rece...

Attendu que M. Z... a été déclaré responsable des blessures causées à Mme Y... dans l'accident de la circulation survenu le 25 avril 1980, alors qu'il conduisait une automobile appartenant à Mme X... ; que Mme Y... a assigné en indemnisation la compagnie Le Continent, assureur du véhicule, qui a contesté sa garantie en soutenant que M. Z... ne pouvait être considéré, au moment de l'accident, comme un conducteur autorisé ; que le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse est intervenu volontairement dans la procédure et a demandé que l'assureur soit condamné à couvrir le sinistre ; que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'intervention du Fonds de garantie et a condamné la compagnie Le Continent à indemniser Mme Y... ;

Sur le second moyen ; (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article R. 421-6 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qui impartit un délai de 3 mois au Fonds de garantie contre les accidents pour faire connaître qu'il entend contester le bien-fondé de l'exception de non-assurance invoquée par l'assureur, que, après expiration dudit délai, le Fonds de garantie n'est plus recevable à discuter le moyen invoqué par l'assureur ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que, si le Fonds de garantie, qui n'a pas contesté dans le délai prévu l'exception soulevée par l'assureur, est irrecevable à agir directement contre celui-ci, son intervention volontaire, accessoire au sens de l'article 330 du nouveau Code de procédure civile puisqu'elle a pour objet d'appuyer les prétentions de Mme Y..., est recevable, dès lors que le Fonds, dont l'obligation est subsidiaire, a intérêt à soutenir l'action de la victime pour la conservation de ses droits ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après l'expiration du délai de 3 mois à compter de la réception de la lettre par laquelle la compagnie Le Continent l'informait qu'elle entendait invoquer une non-assurance opposable à la victime, le Fonds de garantie n'était plus recevable, même par la voie d'une intervention volontaire accessoire, à contester le refus de garantie opposé par l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du Fonds de garantie, l'arrêt rendu le 28 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE l'intervention du Fonds de garantie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-14665
Date de la décision : 06/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie automobile - Dommage corporel - Exception de non-garantie invoquée par l'assureur - Contestation par le Fonds de garantie - Délai - Inobservation - Forclusion .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Demande d'indemnité portée devant la juridiction civile - Exception de non-assurance invoquée par l'assureur - Contestation par le Fonds de garantie - Délai - Inobservation - Forclusion

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention accessoire - Fonds de garantie automobile - Dommage corporel - Exception de non-garantie invoquée par l'assureur - Contestation par le Fonds - Délai - Inobservation - Forclusion

Il résulte de l'article R. 421-6 du Code des assurances qui impartit un délai de 3 mois au Fonds de garantie contre les accidents pour faire connaître qu'il entend contester le bien-fondé de l'exception de non-assurance invoquée par l'assureur que, après expiration dudit délai, le Fonds de garantie n'est plus recevable à discuter le moyen invoqué par l'assureur. Par suite, après l'expiration du délai de 3 mois à compter de la réception de la lettre par laquelle une compagnie d'assurance l'informe qu'elle entend invoquer une non-assurance opposable à la victime, le Fonds de garantie n'est plus recevable, même par voie d'une intervention volontaire accessoire, à contester le refus de garantie opposé par l'assureur.


Références :

Code des assurances R421-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 février 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1978-01-07, Bulletin 1978, I, n° 8 (1), p. 5 (cassation). A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1980-05-06, Bulletin 1980, I, n° 137, p. 111 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 1993, pourvoi n°90-14665, Bull. civ. 1993 I N° 273 p. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 273 p. 190

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : M. Hémery, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Coutard et Mayer, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.14665
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