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06/10/1993 | FRANCE | N°89-44398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 1993, 89-44398


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 573 et 574 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'opposition doit contenir les moyens du défaillant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Amagecs a fait opposition à un arrêt rendu par défaut dans un litige l'opposant à M. X... ;

Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que l'association, dans son opposition, invoquait qu'elle n'avait pas été convoquée à l'audience à laquelle elle n'avait pas comparu, retient que cette op

position ne contenait aucun moyen ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les te...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 573 et 574 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'opposition doit contenir les moyens du défaillant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Amagecs a fait opposition à un arrêt rendu par défaut dans un litige l'opposant à M. X... ;

Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que l'association, dans son opposition, invoquait qu'elle n'avait pas été convoquée à l'audience à laquelle elle n'avait pas comparu, retient que cette opposition ne contenait aucun moyen ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-44398
Date de la décision : 06/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Moyens du défaillant - Absence de convocation à l'audience .

Constitue un moyen au soutien d'une opposition le fait pour l'opposante d'invoquer qu'elle n'avait pas été convoquée à l'audience à laquelle elle n'avait pas comparu.


Références :

nouveau Code de procédure civile 573, 574

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-09-30, Bulletin 1992, V, n° 489 (2), p. 308 (irrecevabilité et rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 1993, pourvoi n°89-44398, Bull. civ. 1993 II N° 280 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 280 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.44398
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