Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 573 et 574 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'opposition doit contenir les moyens du défaillant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Amagecs a fait opposition à un arrêt rendu par défaut dans un litige l'opposant à M. X... ;
Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que l'association, dans son opposition, invoquait qu'elle n'avait pas été convoquée à l'audience à laquelle elle n'avait pas comparu, retient que cette opposition ne contenait aucun moyen ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.