La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1993 | FRANCE | N°91-19463

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-19463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SCAC, agence SAT, Société d'affrètement et de transit, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt n° 89/3535 rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix- en-Provence (2e chambre), au profit de M. Saïd X..., domicilié ... (2e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent a

rrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Bé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SCAC, agence SAT, Société d'affrètement et de transit, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt n° 89/3535 rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix- en-Provence (2e chambre), au profit de M. Saïd X..., domicilié ... (2e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Le Prado, avocat de la société SCAC, agence SAT, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1994, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a chargé la société Sicard des opérations de dédouanement de marchandises importés par lui et que la société Sicard a confié ces opérations à la société SCAC, agence SAT, (société SCAC) ; que cette dernière, qui n'a pu obtenir de la société Sicard, en redressement judiciaire, le remboursement des droits de douane qu'elle avait avancés, a assigné M. X... en paiement de cette somme ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le paiement de bonne foi fait par le débiteur au créancier ou au représentant de celui-ci éteint l'obligation et libère en conséquence son auteur ; que la société SCAC ne conteste pas que M. X... a payé les factures afférentes au transport et au dédouanement des marchandises et que ce paiement est antérieur à la découverte de l'existence d'un commissionnaire exécutant distinct du commissionnaire traitant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandant n'est pas fondé à opposer au mandataire substitué les paiements faits par lui au mandataire, même si ces paiements étaient antérieurs à l'exercice par le mandataire substitué des droits propres qu'il tient du second alinéa de l'article 1994 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 89/3535 rendu le 15 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X..., envers la société SCAC, agence SAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19463
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandataire - Substitution de mandataire - Paiements faits pour le mandant au mandataire.


Références :

Code civil 1994 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-19463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19463
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award