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05/10/1993 | FRANCE | N°91-18509

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-18509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sud-Est décor, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en- Provence (8e chambre), au profit de :

1 / la société à responsabilité limitée Scortica frères, dont le siège social est à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), ...,

2 / M. Y..., demeurant à Marseil

le (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sud-Est décor, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en- Provence (8e chambre), au profit de :

1 / la société à responsabilité limitée Scortica frères, dont le siège social est à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), ...,

2 / M. Y..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Scortica,

3 / Mme Martine X..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du- Rhône), ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Scortica, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sud-Est décor, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Scortica frères, de M. Y..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 21 janvier 1991), que la société Sud-Est décors ayant assigné la société Scortica frères en paiement d'une certaine somme, cette dernière société, après avoir interjeté appel du jugement de condamnation, a effectué le règlement au titre de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges ; qu'ultérieurement, la société Scortica frères a été mise en redressement judiciaire ; que par un arrêt avant dire droit, la cour d'appel a enjoint à la société Sud-Est décors de justifier de sa déclaration de créance ; qu'il n'a pas été satisfait à cette demande ;

Attendu que la société Sud-Est décors fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à la société Scortica le montant des sommes qui lui ont été réglées au titre de l'exécution provisoire, alors, selon le pourvoi, que l'obligation de déclaration des créances ne saurait s'appliquer aux créanciers ayant déjà reçu paiement avant le jugement ouvrant le redressement judiciaire, même si ce paiement a été effectué en vertu de l'exécution provisoire ordonnée par un jugement ; qu'en ce cas, une telle formalité est sans objet et, l'administrateur du redressement judiciaire devenant demandeur à la restitution, il lui appartient de reprendre l'instance au nom du débiteur sans que l'on puisse appliquer le principe de l'arrêt des poursuites individuelles, d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 47 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que, sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé àla déclaration de sa créance ; qu'elles sont reprises à l'initiative du créancier demandeur dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le représentant des créanciers, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur ; qu'ainsi, faute par la société Sud-Est décors de justifier de la déclaration de sa créance, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la demande de cette société tendant à la constatation du montant de sa créance contre la société Scortica et que, dès lors, elle a ordonné le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement antérieurement àl'ouverture de la procédure collective ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les défendeurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Sud-Est décor, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18509
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Obligation - Suspension de toute action en justice en paiement.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-18509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18509
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