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05/10/1993 | FRANCE | N°91-18180

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-18180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gastinelli, société anonyme dont le siège social est sis zone industrielle 1re avenue à Carros (Alpes-Maritimes), en cassation de l'arrêt (n 439) rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Y... de Saint-Rapt, syndic, demeurant ... (Vaucluse), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Coop Provence "La Ruche" SA,

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/ de la société Coop Provence "La Ruche", société anonyme dont le siège social est ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gastinelli, société anonyme dont le siège social est sis zone industrielle 1re avenue à Carros (Alpes-Maritimes), en cassation de l'arrêt (n 439) rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Y... de Saint-Rapt, syndic, demeurant ... (Vaucluse), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Coop Provence "La Ruche" SA,

2 / de la société Coop Provence "La Ruche", société anonyme dont le siège social est sis à Cavaillon (Vaucluse), ...

3 / de M. X..., syndic, demeurant ... (Vaucluse), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Coop Provence "La Ruche", défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Gastinelli, de Me Vincent, avocat de M. de Saint-Rapt, ès qualités, et de la société Coop Provence "La Ruche", les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 1991, n° 439), que la société Coop Provence La Ruche a été mise, le 8 décembre 1989, en redressement judiciaire sans avoir payé certaines livraisons de marchandises effectuées par la société Gastinelli ;

que le fournisseur, excipant d'une clause de réserve de propriété, a revendiqué les marchandises et emballages répertoriés sur un inventaire dressé après l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence d'une convention exclusive d'approvisionnement fait présumer, sauf preuve contraire de sa violation, le fait que les marchandises retrouvées dans le patrimoine du débiteur, au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, sont celles-là-mêmes livrées par le bénéficiaire de l'exclusivité, si bien qu'en énonçant que la convention de fourniture exclusive n'aurait pas dispensé le revendiquant d'identifier les marchandises revendiquées, et d'établir, article par article, l'identité des marchandises livrées et impayées aux produits, objet de l'exclusivité existant en nature dans le patrimoine du débiteur au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de la convention de fourniture exclusive conclue entre les parties, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en jugeant qu'en l'absence de

toute allégation de sa violation, la convention d'approvisionnement exclusif n'aurait pu établir l'existence en nature des marchandises livrées et impayées dans le patrimoine du débiteur, au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que lorsque des ventes successives de marchandises identiques ont été conclues entre les mêmes parties, fût-ce en exécution d'une convention exclusive d'approvisionnement dont la violation n'est pas alléguée, et que l'acheteur est mis en redressement judiciaire sans avoir réglé la totalité des sommes dues au vendeur, la revendication exercée par celui-ci ne peut être accueillie que s'il est établi que les fournitures retrouvées en possession du débiteur, sont celles dont il n'a pas réglé le prix ;

qu'ayant constaté que cette preuve ne pouvait résulter d'un simple rapprochement entre le résultat d'un inventaire comptable établi au 12 décembre 1989, et le montant de la créance du revendiquant, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il y avait lieu de rejeter la revendication ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gastinelli, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18180
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées en exécution d'une convention exclusive d'approvisionnement - Preuve à établir de leur non-paiement.

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Convention exclusive d'approvisionnement - Revendication dans le cadre d'une procédure collective - Conditions.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-18180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18180
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