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05/10/1993 | FRANCE | N°91-17728

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-17728


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude X...
A..., mandataire liquidateur, domicilié à Aix-en- Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Sainte-Victoire, bât F, avenue Saint- Jérome, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Samica, société anonyme Michiels Castellan,

2 / la société anonyme Michiels Castellan, dite Samica, ayant son siège social à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la p

ersonne de son président, M. Z.... Michiels, lui-même étant actuellement domicilié à Aurons (...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude X...
A..., mandataire liquidateur, domicilié à Aix-en- Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Sainte-Victoire, bât F, avenue Saint- Jérome, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Samica, société anonyme Michiels Castellan,

2 / la société anonyme Michiels Castellan, dite Samica, ayant son siège social à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la personne de son président, M. Z.... Michiels, lui-même étant actuellement domicilié à Aurons (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en- Provence (8e chambre civile), au profit de la société anonyme Automobiles Citroën, ayant son siège social à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Blondel, avocat de M. Feraud A... ès qualités et de la société Samica, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Automibiles Citroën, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 1991), que la société Michiels Castellan (la SAMICA) a été mise, après suspension provisoire des poursuites, en règlement judiciaire puis en liquidation des biens, sans avoir payé une certaine quantité de pièces détachées livrées par la société Citroën dont elle était la concessionnaire ; que, se fondant sur une clause de réserve de propriété, la société Citroën a revendiqué les pièces impayées ou leur prix ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la SAMICA, reproche à l'arrêt d'avoir révoqué, pour rendre recevable la production de pièces sur le vu desquelles la demande de la société Citroën a été accueillie, l'ordonnance de clôture du 25 janvier 1990, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait révoquer l'ordonnance de clôture le jour des débats et prononcer la clôture de l'instruction à l'ouverture desdits débats pour déclarer recevable la production d'un nombre considérable de pièces sans permettre à la partie adverse de s'en expliquer, si bien qu'en procédant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 16, 784 et 910 du Code de procédure civile et méconnu ce que les droits de la défense postulent ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt que le syndic, à qui les conclusions de la société Citroën demandant la révocation de l'ordonnance de clôture avaient été signifiées le 12 février 1990, se soit opposé à cette révocation ou qu'il ait sollicité la révocation de la nouvelle décision de clôture intervenue à l'ouverture des débats le 3 octobre 1990 ; qu'ainsi, les débats s'étant déroulés postérieurement à cette nouvelle décision, la cour d'appel, en l'absence de toute contestation ou de critique sur la validité et le contenu de la production, n'a pas méconnu les droits de la défense ni violé le principe du contradictoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le syndic reproche aussi à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner la compensation entre le prix des pièces détachées vendues par la société Citroën avec réserve de propriété et celui des pièces ne faisant pas l'objet d'une telle réserve, qu'il avait antérieurement restituées, bien qu'elles ne soient pas revendiquées, alors, selon le pourvoi, que ce refus de compensation est en contradiction flagrante avec la constatation de l'arrêt selon laquelle, compte tenu de la connexité des créances et des dettes nées des opérations financières d'entrée et de sortie de la société Citroën réalisées quotidiennement avec son concessionnaire et qui s'inscrivait dans une véritable convention de compte courant, la dette de la société SAMICA résultant des restitutions indues à hauteur de 416 864,31 francs s'est donc compensée à due concurrence de son montant avec la créance plus importante qu'elle avait dans la masse du règlement judiciaire, transformé en liquidation, de la société SAMICA ; qu'en statuant comme elle a fait en l'état des créances connexes et en refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel méconnaît les règles et principes qui gouvernent la compensation judiciaire et, partant, viole l'article 1289 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans être sur ce point critiqué, que la compensation s'était déjà opérée entre le montant des restitutions indues et la créance plus importante que la société avait dans la masse du règlement judiciaire, c'est à bon droit que l'arrêt en a déduit que la compensation ne pouvait, une nouvelle fois, jouer dans le cadre de la revendication dont la cour d'appel était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Feraud A... ès qualités et la société Samica, envers la société Automobiles Citroën, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17728
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en- Provence (8e chambre civile), 22 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-17728


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17728
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