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05/10/1993 | FRANCE | N°91-17473

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-17473


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Co'Artz, dont le siège social est sis zone d'activités de Chantarot à Vourey, Tullins (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Bar-Dégustation, dont le siège social est sis à Marseille (2e), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'app

ui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, comp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Co'Artz, dont le siège social est sis zone d'activités de Chantarot à Vourey, Tullins (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Bar-Dégustation, dont le siège social est sis à Marseille (2e), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Co'Artz, de Me Boullez, avocat de la société Bar- Dégustation, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mai 1991), que la société Bar- Dégustation (l'acheteur) a refusé de prendre livraison d'un appareil que lui a vendu la société Co'Artz (le vendeur) au motif qu'elle n'avait pu obtenir le financement de la société Locam proposé sur le bon de commande ;

Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement du prix de la chose vendue, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de vente portait en deux endroits "bon pour commande ferme et définitive" et que cette mention dépourvue de toute équivoque et ambiguïté a été signée par l'acquéreur en la faisant précéder de celle de "lu et approuvé" ;

que le financement n'était que "proposé" et que l'acquéreur conservait la possibilité de s'adresser à un autre organisme ; que l'arrêt attaqué qui a analysé le contrat en une vente sous condition de l'octroi d'un crédit a dénaturé les clauses claires et précises de la convention ; qu'il a violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, que le financement que la société Co'Artz a ultérieurement obtenu finançait non pas une partie mais l'intégralité de l'acquisition hors taxe ; qu'ici encore l'arrêt attaqué a dénaturé la confirmation d'accord de financement adressée par la société Slibail et a violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, enfin, que la société Co'Artz faisait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que le conseil de la société Bar-Dégustation avait, dans une lettre officielle, expliqué la renonciation de sa cliente à l'opération par la difficulté par elle rencontrée pour obtenir un financement plus intéressant que celui proposé par la société Locam, ce qui démontrait que la vente était parfaite et nullement subordonnée à l'octroi d'un crédit Locam ; que l'arrêt attaqué, qui a laissé le moyen sans réponse, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, hors toute dénaturation, que le vendeur s'est porté fort de l'octroi d'un crédit à l'acheteur par la société Locam, et que ce crédit n'ayant jamais pu être obtenu par l'acheteur de la part de cet organisme financier, le vendeur ne peut poursuivre l'exécution d'un contrat de vente dont l'une des conditions n'a pu être réalisée ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Co'Artz à payer à la société Bar-Dégustation la somme de dix mille francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, envers la société Bar-Dégustation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17473
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PORTE-FORT - Inexécution - Application.


Références :

Code civil 1120

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-17473


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17473
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