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05/10/1993 | FRANCE | N°91-16895

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-16895


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Methorgha, dont le siège social est au Petit Clamart (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Courtanne Bois, dont le siège social est à Le Margaret X... (Haute-Loire),

2 / de la compagnie d'assurances Helvetia Incendie, société anonyme, dont le siège

social est à Paris (9e), ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Methorgha, dont le siège social est au Petit Clamart (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Courtanne Bois, dont le siège social est à Le Margaret X... (Haute-Loire),

2 / de la compagnie d'assurances Helvetia Incendie, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Henry, avocat de la société Methorga, de Me Le Prado, avocat de la société Courtanne Bois et de la compagnie d'assurances Helvetia Incendie, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 mars 1991, qu'à la suite d'incidents survenus dans le fonctionnement d'une chaudière de marque Rat, installée dans une usine appartenant à la société Courtanne Bois (la société Courtanne) qui avait conclu avec la société Methorga un contrat dit "de collaboration" pour "l'étude d'engineering, l'assistance technique et la mise en route d'une unité de fabrication de cercueils", la société Methorga et la société Rat ont été condamnées par le tribunal à payer chacune pour moitié à la compagnie Helvetia la somme de 26 264 francs et à la société Courtanne celle de 29 944 francs à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Société Methorga fait grief à l'arrêt de l'avoir, par infirmation de ce jugement, déclarée seule responsable des désordres subis par la Société Courtanne et d'avoir d'office mis hors de cause l'autre entreprise condamnée en première instance et qui n'avait pas interjeté appel, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi et en mettant d'office hors de cause une partie condamnée en première instance et qui n'avait pas interjeté appel, les juges du second degré ont méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé les dispositions des articles 561, 562 et suivants du nouveau Code de procédure civile, en méconnaissant l'étendue de leur saisine ;

Mais attendu que la Société Methorga, reconnue entièrement responsable envers le maître de l'ouvrage est irrecevable à critiquer devant la cour, la mise hors de cause de la société Rat assignée par elle, et contre laquelle elle n'a devant les juges du fond, formé aucune demande ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la Société Methorga fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle était le concepteur du système d'alimentation de la chaudière Rat installée dans l'usine, alors, selon le pourvoi, que le maître d'oeuvre est tenu d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage, dès lors que le dommage subi par ce dernier affecte un élément rentrant dans le champ contractuel de la convention de maîtrise d'oeuvre ; qu'en l'espèce, la Société Methorga faisait valoir, en ses écritures, qu'aux termes des contrats en date du 12 novembre 1982 et du 1er juillet 1983, la conception du silo de stockage de la chaudière était dévolue à la Société Rat ; qu'ainsi l'arrêt en se bornant à énoncer que la Société Methorga était tenue à l'excellence de tout, tandis que la Société Rat n'était qu'un exécuteur docile, par un motif dubitatif sans analyser s'il ne résultait point des documents contractuels la qualité de concepteur-installateur de l'ensemble chaudière-silo pour la Société Rat, est entaché d'un manque de base légale patent, violant ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les termes "étude d'engineering et mise en route de l'unité" concernaient non seulement les côtés administratif et économique de l'entreprise mais également l'étude du matériel nécessaire à celle-ci et que la société Methorga représentée à l'expertise Sarroca, n'avait jamais contesté son rôle de concepteur, confirmé par le rapport d'expert ;

qu'ainsi la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par un motif dubitatif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la Société Methorga fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer 129 944 francs à la société Courtanne alors, selon le pourvoi, que le préjudice, ouvrant droit à réparation, doit être caractérisé par les juges du fond dans son existence et son étendue ; qu'ainsi, l'arrêt en faisant droit à la demande en réparation formée par la Société Courtanne, sans préciser les éléments de fait lui permettant de chiffrer le préjudice subi, manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, violant ainsi ce texte ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié le montant des dommages subis par la seule évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Methorga, envers la société Courtanne Bois et la compagnie d'assurances Helvetia Incendie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16895
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), 20 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-16895


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16895
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