La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1993 | FRANCE | N°91-16578

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-16578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Canon, dont le siège est ... à Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Josse Y..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Borome Multisystèmes Informatique, demeurant ... (1er),

2 / de la société Borome Multisystèmes Informatique, dont le siège s

ocial est à Paris (18ème), ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Canon, dont le siège est ... à Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Josse Y..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Borome Multisystèmes Informatique, demeurant ... (1er),

2 / de la société Borome Multisystèmes Informatique, dont le siège social est à Paris (18ème), ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Canon, de Me Barbey, avocat de M. X..., ès qualités et de la société Borome Multisystèmes Informatique, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Canon fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1991) d'avoir rejeté son action tendant à être admise au passif de la société Borome Multisystèmes Informatique (société BMI) en règlement judiciaire au motif qu'elle n'avait pas valablement produit, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est régulière la production par laquelle un créancier manifeste de façon certaine sa volonté de déclarer sa créance ; que dès lors, en l'espèce, en décidant que le simple relevé de compte dépourvu de toute référence ne saurait valoir production parce qu'il n'était pas accompagné d'une demande d'admission, sans rechercher si le créancier avait manifesté par là-même sa volonté de produire sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, en adressant à la société Canon, en réponse à ses lettres, des informations sur le déroulement de la procédure collective de la société BMI, Mme X..., syndic, n'avait pas créé une apparence d'acceptation de la production litigieuse, de laquelle l'admission au passif de la société Canon découlerait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 et des principes de l'apparence ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé qu'il n'est pas légalement exigé que la production revête une forme spéciale, celle-ci devant seulement résulter d'une déclaration claire faite par le créancier, assortie de justificatifs, la cour d'appel a constaté qu'en l'espèce un simple relevé de compte dépourvu de toute référence à la procédure collective, qui n'était accompagné d'aucune demande d'admission, avait été adressé au syndic, faisant ainsi ressortir que la société Canon n'avait pas exprimé de façon claire et certaine sa volonté de produire ;

Attendu, d'autre part, qu'en relevant que les lettres du syndic constituaient seulement des indications objectives sur le déroulement de la procédure collective, ce dont il résulte que ces lettres ne créaient aucune apparence d'acceptation de la production litigieuse, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Canon, envers Mme X..., ès qualités et la société Borome Multisystèmes Informatique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16578
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Forme - Relevé de compte non assorti de justificatif - Inefficacité.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-16578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16578
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award