AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Nil Y..., née Z..., demeurant à Quiévrecourt, Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime),
2 ) M. Jean Z..., demeurant à Quiévrecourt, Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime), en cassation de l'arrêt n° 1838/90 rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre), au profit de M. Claude X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée société d'exploitation des Etablissements Z..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Z..., de Me Blanc, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire d'interruption d'instance produit par Me Jean-Alain Blanc, avocat de M. X... ;
Attendu que les consorts Z... se sont pourvus, le 10 juin 1991, contre un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen au profit de M. X... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL société d'exploitation des Etablissements Z... ;
Attendu que M. Jean Z... est décédé le 27 décembre 1991 et que son décès a été notifié ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de cinq mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi en tant que formé par M. Jean Z... sera prononcée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize ;
Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.