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05/10/1993 | FRANCE | N°91-15759

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-15759


Met hors de cause M. Michel X... contre lequel aucune des critiques du pourvoi n'est dirigée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mars 1991), qu'après la mise en liquidation des biens de la société anonyme Etablissements X... (la société), ayant pour objet la vente et la réparation de machines agricoles, le syndic a assigné M. Pierre X..., président du conseil d'administration, et Mme Lucette Y..., son épouse, directeur général, en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Sur le premier moyen : (sans intÃ

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Mais sur le second moyen :

Vu l'article 99, alinéa 3, de la loi ...

Met hors de cause M. Michel X... contre lequel aucune des critiques du pourvoi n'est dirigée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mars 1991), qu'après la mise en liquidation des biens de la société anonyme Etablissements X... (la société), ayant pour objet la vente et la réparation de machines agricoles, le syndic a assigné M. Pierre X..., président du conseil d'administration, et Mme Lucette Y..., son épouse, directeur général, en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 99, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour rejeter la demande du syndic après avoir relevé que " la société..., à partir de novembre 1984, s'était mise à détourner les acomptes versés par des clients commandant des machines à vendanger au lieu de les transmettre à la société " fabricante, la cour d'appel a retenu que ces incidents étaient la conséquence, et non la cause, de la cessation des paiements ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux époux X..., à l'encontre desquels avait été retenue l'existence d'une faute de gestion, de rapporter la preuve, qui leur incombait, que les détournements constatés n'avaient pas contribué non à la cessation des paiements de la société, mais à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la mise hors de cause de Monsieur Michel X..., l'arrêt rendu le 18 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15759
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Présomption de responsabilité - Portée .

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Présomption de responsabilité - Exonération - Activité et diligence nécessaires - Preuve - Faute n'ayant pas contribué à l'insuffisance d'actif

Dès lors qu'était retenue à son encontre l'existence de détournements constituant une faute de gestion, il appartenait au dirigeant concerné, conformément à l'article 99, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967, de rapporter la preuve que les détournements constatés n'avaient pas contribué à l'insuffisance d'actif.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 mars 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-02-19, Bulletin 1985, IV, n° 65 (1), p. 57 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-15759, Bull. civ. 1993 IV N° 322 p. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 322 p. 232

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15759
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